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20/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0620.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2020, P.20.0620.N


N° P.20.0620.N
I. F. V,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Stijn Leliaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,
II. E. S,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bram Casier, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoir

e annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rap...

N° P.20.0620.N
I. F. V,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Stijn Leliaert, avocat au barreau de Flandre occidentale,
II. E. S,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bram Casier, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les moyens du demandeur I :
(…)
Sur les moyens du demandeur II :
Sur le premier moyen :
10. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 21ter, alinéa 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’arrêt considère certes que le délai raisonnable dans lequel le demandeur II a le droit à ce que sa cause soit traitée a été modérément dépassé, mais il omet de répondre à la défense du demandeur selon laquelle la longue durée de la procédure a revêtu, pour lui, une très grande importance et ne tient donc pas compte de cette importance.
11. Il y a lieu d’apprécier le caractère raisonnable du traitement d’une poursuite pénale, comme le requiert l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tenant compte de la complexité de l’affaire, de l’attitude de l’accusé et des autorités judiciaires et de l’importance que revêt l’affaire pour le prévenu. Ce n’est que si ce dernier se réfère explicitement à un ou plusieurs de ces critères que le juge doit indiquer explicitement qu’il les a pris en considération dans son appréciation.
12. Si, dans le cadre de sa défense portant sur le délai raisonnable, un prévenu invoque, entre autres, la grande importance que l’affaire revêt pour lui sans toutefois préciser concrètement cette affirmation, le juge qui admet que l’exigence de respect du délai raisonnable n’a, en effet, pas été observée, n’est pas tenu d’indiquer explicitement qu’il a pris en considération cette importance dans son appréciation.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
13. Par les motifs relatifs à l’appréciation de la défense du demandeur II portant sur le délai raisonnable, que l’arrêt contient, il justifie (…) légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut pas être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier délégué Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0620.N
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Droit international public - Autres

Analyses

Il y a lieu d'apprécier le caractère raisonnable du traitement d'une poursuite pénale en tenant compte de la complexité de l'affaire, de l'attitude du prévenu et des autorités judiciaires et de l'importance que revêt l'affaire pour le prévenu (1); ce n'est que si ce dernier se réfère explicitement à un ou plusieurs de ces critères que le juge doit indiquer explicitement qu'il les a pris en considération dans son appréciation ; si, dans le cadre de sa défense portant sur le délai raisonnable, un prévenu invoque la grande importance que l'affaire revêt pour lui sans toutefois préciser concrètement cette importance, le juge qui admet que l'exigence de respect du délai raisonnable n'a pas été observée n'est pas tenu d'indiquer explicitement qu'il a pris en considération cette importance dans son appréciation. (1) J. MEESE, De duur van het strafproces. Onderzoek naar de redelijke termijn waarbinnen een strafprocedure moet of mag worden afgehandeld, Larcier, 2006, 251-325 ; J. MEESE, Overschrijding van de redelijke termijn, Larcier, 2008, p. 73 ; D. VANDERMEERSCH, “Le contrôle de la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différents stades du procès pénal”, R.D.P. 2010, 980-1006 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel & Svacina, 2019, 743-749.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Matière répressive - Délai raisonnable de la procédure - Critères - Importance de l'affaire pour le prévenu - Précision concrète - Limite - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Délai raisonnable de la procédure - Critères - Importance de l'affaire pour le prévenu - Précision concrète - Limite [notice1]


Références :

[notice1]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-20;p.20.0620.n ?

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