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20/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0604.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 octobre 2020, P.20.0604.N


N° P.20.0604.N
D.D.O.S.R.B.,
demandeur en cassation,
Me. Jan Beldé, avocat au barreau de Dendermond.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la vio

lation des articles 11 du Code judiciaire, 49 et 58 du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013...

N° P.20.0604.N
D.D.O.S.R.B.,
demandeur en cassation,
Me. Jan Beldé, avocat au barreau de Dendermond.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre de la jeunesse.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 11 du Code judiciaire, 49 et 58 du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ainsi que de la méconnaissance du principe général de droit de la sécurité juridique : l’arrêt confirme le jugement dont appel qui confie le mineur au père avec le soutien des grands-parents paternels et du réseau, et impose également de respecter le plan de sécurité tel qu’en vigueur en concertation avec le service social; l’arrêt même ne précise toutefois pas en quoi consistent l’accompagnement par un réseau informé, ni le respect de ce plan de sécurité ; à défaut d’un tel plan, la demanderesse n’est pas en mesure de vérifier comment les mesures concrètes sont adoptées ni comment elles se concrétisent ; le fait de confier au service social le soin de préciser le plan entraîne de surcroît un transfert de compétence par le juge de la jeunesse qui est interdit.
2. Il n’existe aucun principe général du droit de la sécurité juridique.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt employant les termes “réseau informé” viole l’article 11 du Code judiciaire et les articles 49 et 58 du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
4. L’arrêt constate qu’il ressort du rapport que, préalablement à un retour à la maison, un plan de sécurité a été soigneusement mis au point pendant des mois, préparé et élaboré avec les deux parents et leur réseau, des versions en anglais ayant également été prévues pour la demanderesse.
Dans la mesure où il allègue l’absence totale d’un plan de sécurité, le moyen manque en fait.
5. L’article 2, 54°, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 définit une situation inquiétante comme étant “une situation qui menace le développement d'un mineur parce qu'il est porté atteinte à son intégrité psychique, physique ou sexuelle ou à celle d'un ou de plusieurs membres de sa famille ou parce que ses chances d'épanouissement affectif, moral, intellectuel ou social sont mises en péril de sorte que, d'un point de vue social, il se peut qu'il soit nécessaire d'offrir des services d'aide à la jeunesse”.
6. En vertu de l’article 47, 1°, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013, le juge de la jeunesse prend connaissance de situations inquiétantes sur requête du ministère public afin d'imposer des mesures judiciaires aux mineurs concernés et, éventuellement, à leurs parents ainsi que, le cas échéant, à leurs responsables éducatifs s’il est manifestement établi qu’une aide volontaire est impossible.
En vertu de l’article 48, § 1er, 2°, de ce même décret, le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, sur la requête visée à l'article 47, 1°, de ce décret, mettre le mineur sous la surveillance du service social pour une aide judiciaire à la jeunesse pendant maximum une année. L’article 49 dudit décret ajoute que le tribunal de la jeunesse et le juge de la jeunesse peuvent, par ailleurs, fixer des conditions complémentaires qui sont liées aux mesures, mais peuvent uniquement porter sur une concrétisation de la mesure.
7. L’article 58 du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 dispose : « Le service social veille à ce que l'exécution des mesures judiciaires qui sont imposées par le tribunal de la jeunesse ou le juge de la jeunesse se déroulent selon un plan d'action qui est établi en concertation avec les parties concernées et les offreurs d'aide à la jeunesse, à la demande du service social. Par parties concernées, on entend : le mineur, les parents ou, le cas échéant, les responsables de l'éducation (…) Un consultant de ce service procède régulièrement à une visite, à la demande du juge de la jeunesse ou sur demande du mineur, de ses parents ou, le cas échéant, de ses responsables de l'éducation. Le service en fait rapport par écrit auprès du tribunal de la jeunesse ou du juge de la jeunesse ».L’article 81, alinéa 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l’aide intégrale à la jeunesse détermine les données que le plan d’action visé doit à tout le moins contenir. L’article 82 dudit arrêté du Gouvernement flamand impose au service social une obligation d’évaluation périodique.
8. Il suit de l’article 51 du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 que le juge de la jeunesse peut toujours modifier une mesure judiciaire imposée sur la base de l’article 48, § 1er, 2°, du décret, soit à la demande du service social, soit à celle du mineur, d’un parent ou du ministère public.
9. Il ne résulte ni de la disposition précédente, ni d’autres dispositions légales que, lorsqu’une mesure judiciaire est imposée ou revue sur la base de l’article 48, § 1er, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013, le juge de la jeunesse soit lui-même tenu d’établir ou de compléter un plan d’action à l’égard du mineur. Il ne peut pas davantage être déduit de ces dispositions que, lorsqu’il se réfère, dans une telle décision, à un plan d’action qui doit lui être soumis par le service social, le juge de la jeunesse soit également tenu de préciser lui-même concrètement dans cette décision, le contenu de ce plan. Cela n’implique pas une délégation de compétence interdite par l’article 11 du Code judiciaire.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
10. Il appartient au juge de la jeunesse de décider souverainement si un plan d’action qui lui est soumis est suffisamment précis pour chacun des intéressés.
11. L’arrêt se prononce par ailleurs ainsi qu’il suit :
- la mesure est déjà en vigueur depuis longtemps et a été soigneusement expliquée, de sorte qu’elle ne peut manquer de clarté pour la demanderesse ;
- le plan de sécurité permet aux enfants de grandir dans un contexte familial tout en restant en contact avec chacun de leurs deux parents, ce qui permet également d’éviter un placement de longue durée en famille d’accueil ;
- la demanderesse est partie, en février 2020, au Brésil en raison de la maladie de son grand-père et la date de son retour ne saurait être clairement déterminée en raison de la pandémie ;
- dès son retour, les efforts seront poursuivis pour concrétiser son plan ; sa collaboration est essentielle à cet égard.
Ainsi, l’arrêt justifie légalement la décision selon laquelle le plan d’action a été suffisamment précisé à l’égard de la demanderesse et il mentionne les principales raisons ayant fondé cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
12. Le moyen est pris de la violation des articles 48 et 49 du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 : en se référant à un plan de sécurité sans qu’il soit davantage précisé, le juge d’appel impose à la demanderesse des mesures complémentaires qui ne s’inscrivent pas dans le prolongement de la mesure autonome et qui ne précisent pas davantage cette mesure autonome visée à l’article 48, § 1er , 2°, dudit décret, tels l’interdiction d’être seul avec les mineurs et le respect des accords pris dans le cadre du projet “Signs of safety”, qui doit, en outre, être considéré comme un projet éducatif au sens de l’article 48, § 1er, 3°, dudit décret et ne peut être applicable que pendant maximum six mois.
13. Dans la mesure où il est déduit des illégalités vainement alléguées dans le premier moyen, le deuxième moyen est irrecevable.
14. L’autonomie de la mesure de mise sous la surveillance du service social pour l’octroi d’une aide judiciaire intégrale d’aide à la jeunesse, telle que prévue à l’article 48, § 1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013, ne s’oppose pas au fait que la mesure est précisée au moyen d’un plan d’action tel que visé à l’article 58 dudit décret.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
15. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour de procéder à un examen de faits pour lequel elle est sans compétence ou critique l’appréciation souveraine des faits par le juge d’appel.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Sur le troisième moyen :
16. Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 24.3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 149 de la Constitution : en se référant au plan de sécurité, l’arrêt interdit une nouvelle fois à la demanderesse d’être seule avec le mineur ; cela fait plus de deux ans qu’un contact avec le mineur n’est autorisé que lorsqu’elle est accompagnée d’un membre d’un réseau informé qui est au courant des problèmes à l’origine des mesures imposées ; de ce fait, la vie privée et familiale de la demanderesse est violée sans fondement légal et le mineur est privé du droit d’avoir un contact direct avec les deux parents; en outre, le juge d’appel ne motive pas en quoi des mesures moins strictes ne peuvent suffire.
17. En vertu de l’article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les dispositions de cet instrument s’adressent aux institutions et organes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. Il en résulte que l’article 24.3 de ladite Charte ne peut être invoqué que lorsque le droit de l’Union est appliqué, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
18. L’article 8, § 1er, de la Convention dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. L’article 8, § 2, de ladite Convention détermine qu’il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette circonstance est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la protection des droits et libertés d’autrui.
19. Il s’ensuit de ces dispositions que, sous réserve d’un fondement légal pour ce faire, comme le prévoit l’article 8, § 2, de ladite Convention et de la nécessité d’une telle mesure dans l’intérêt du mineur, le juge de la jeunesse peut assortir de conditions l’exercice du droit de visite d’un parent à son enfant ou imposer des restrictions.
20. Il résulte de la réponse donnée aux premier et deuxième moyens que les dispositions précitées du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 constituent une base légale au sens de l’article 8, § 2, de la Convention pour fixer de telles conditions ou imposer pareilles restrictions.
21. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
22. Par les motifs énoncés dans la réponse donnée au premier moyen et par les motifs suivants, l’arrêt considère que le régime en vigueur depuis le 9 septembre 2018 qui prévoit, selon les accords pris dans le cadre du projet « Signs of safety », qu’aucun des deux parents ne peut être seul avec les enfants et qu’ une personne du réseau informé doit chaque fois être présente lors des visites, est légal conformément aux articles 47, 48, § 1er, 2°, 49 et 58, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 :
- la demanderesse souffre de problèmes psychiatriques graves ;
- une instruction judiciaire est en cours à l’encontre des deux parents du chef de faits dont les enfants seraient victimes, à savoir un comportement abusif et pédopornographie ;
- une mesure radicale est nécessaire pour garantir la sécurité des enfants ;
- au début de l’année 2019, la demanderesse a été contrainte d’être internée dans un service psychiatrique ; son traitement a duré quelques mois, sans que des visites soient possibles ;
- durant l’été 2019, des contacts ont pu être repris dans une pièce neutre affectée aux visites ; une collaboration avec la demanderesse par le biais du « Wiekslag a également débuté durant cette même période » ;
- au début de l’année 2020, le juge de la jeunesse a autorisé des visites dans la Maison de l’enfant (« Huis van het Kind ») à Hasselt sans l’assistance d’un professionnel, mais en présence d’une personne du réseau de la demanderesse ; la première visite ne s’est pas déroulée selon le plan projet ; la concertation en réseau qui s’ensuivit n’était pas davantage de nature à rassurer le service d’aide et le juge de la jeunesse quant à la sécurité des enfants, de sorte que le juge de la jeunesse a décidé que les visites suivantes devraient avoir lieu au « Wiekslag ».
- dans l’intérêt des enfants, des contacts indépendants avec les deux parents ne sont provisoirement pas encore possibles.
Il en ressort que l’arrêt a, conformément aux articles 8, §§ 1 et 2, de la Convention, soupesé les intérêts de la demanderesse en sa qualité de parent par rapport à l’intérêt du mineur. Par ces motifs, l’arrêt satisfait en outre à la défense visée par le moyen qui soutient que des mesures moins strictes devraient suffire, telles l’organisation de visites dans une pièce neutre affectée aux visites.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
23. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Ayse Birant.
Traduction établie sous le contrôle du président Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0604.N
Date de la décision : 20/10/2020
Type d'affaire : Droit civil - Autres - Droit international public - Droit européen

Analyses

Lorsqu'une mesure judiciaire est imposée ou revue à l'égard d' un mineur en situation inquiétante, le juge de la jeunesse n'est tenu ni d'établir ni de compléter un plan d'action et, lorsqu'il fait référence dans une décision à un plan d'action qui doit lui être soumis par le service social, il n'est pas davantage tenu de préciser lui-même concrètement le contenu de ce plan dans ladite décision, sans que cela implique une délégation de compétence interdite (1). (1) Voir gén. I. DE JONGHE, Hulpverlening en recht, Intersentia, 2014, 133-167 ; A. VAN LOOVEREN, “Het nieuwe jeugdlandschap in verontrustende situaties”, T.J.K. 2014, 298-306 ; J. PUT, Handboek jeugdbeschermingsrecht, Die Keure, 2015, 369-497 ; B. DE SMET, Jeugdbeschermingsrecht in hoofdlijnen, Intersentia, 2017, 55-156.

PROTECTION DE LA JEUNESSE - Situation inquiétante - Imposition et révision de mesures - Contrôle du service social en tant que mesure autonome - Respect du plan d'action - Etendue - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Tribunal de la jeunesse - Situation inquiétante - Imposition et révision de mesures - Contrôle du service social en tant que mesure autonome - Respect du plan d'action - Précision concrète de la décision - Etendue [notice1]

L'autonomie de la mesure de mise sous la surveillance du service social pour l'octroi d'une aide judiciaire intégrale d'aide à la jeunesse, telle que prévue à l'article 48, § 1er, 2°, du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, ne s'oppose pas au fait que la mesure est précisée au moyen d'un plan d'action tel que visé à l'article 58 dudit décret.

PROTECTION DE LA JEUNESSE - Situation inquiétante - Imposition et révision de mesures - Contrôle du service social en tant que mesure autonome - Précision concrète de la décision - Plan d'action - Application

Sous réserve d'un fondement légal pour ce faire, comme le prévoit l'article 8, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la nécessité d'une telle mesure dans l'intérêt du mineur, le juge de la jeunesse peut assortir de conditions l'exercice du droit de visite d'un parent à son enfant ou imposer des restrictions ; les articles 48, § 1er, et 58 du décret du Conseil flamand du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse constituent un fondement légal au sens dudit article 8, § 2, de la Convention pour fixer de telles conditions ou imposer pareilles restrictions.

PROTECTION DE LA JEUNESSE - Situation inquiétante - Imposition et révision de mesures - Droit au respect de la vie familiale - Restriction du droit de visite des parents - Base légale - Conditions - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 - Droit au respect de la vie familiale - Situation inquiétante - Tribunal de la jeunesse - Imposition et révision de mesures - Restriction du droit de visite des parents - Base légale - Conditions [notice4]

En vertu de l'article 51 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les dispositions de cet instrument, comme le droit de chaque enfant d'avoir un contact direct avec ses parents, s'adressent aux institutions, organes et instances de l'Union, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (1). (1) Cass. 28 février 2017, RG P.16.0261.N, Pas. 2017, n° 139 ; Cass. 23 décembre 2015, RG P.15.1596.F, Pas. 2015, n° 781, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 1er avril 2014, RG P.13.1957.N, Pas. 2014, n° 255.

UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes - Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - Champ d'application [notice6]


Références :

[notice1]

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 11 - 01 / No pub 1967101052 ;

Décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse - 12-07-2013 - Art. 48, § 1er, 2°, 49, 51 et 58 - 43 / No pub 2013035791 ;

Arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse - 21-02-2014 - Art. 81, al. 2 - 05 / No pub 2014035219

[notice4]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 / Lien DB Justel 19501104-30 ;

Décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse - 12-07-2013 - Art. 48, § 1er, et 58 - 43 / No pub 2013035791

[notice6]

Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 24.3 et 51


Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-20;p.20.0604.n ?

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