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13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0992.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0992.N


N° P.20.0992.N
S. M.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
Me Dimitri De Beco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
Q

uant à la seconde branche :
4. Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 37,...

N° P.20.0992.N
S. M.,
inculpée, détenue,
demanderesse en cassation,
Me Dimitri De Beco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en sa seconde branche, est pris de la violation des articles 37, § 1, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 21, § 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : la chambre des mises en accusation considère, à tort, qu’elle peut restreindre les faits des préventions du chef desquelles le juge d’instruction a inculpé la demanderesse et l’a placée sous mandat d’arrêt aux seuls faits pour lesquels la demanderesse a été remise à la Belgique en exécution du mandat d’arrêt européen, à l’exclusion des faits qui n’étaient pas repris dans le mandat d’arrêt européen et pour lesquels la demanderesse ne pouvait dès lors pas être poursuivie en raison du principe de spécialité ; la juridiction d’instruction est seulement compétente pour modifier, compléter ou rectifier dans certaines circonstances les motifs du mandat d’arrêt mais elle ne peut pas limiter la portée de ce mandat.
5. L’article 37, § 1, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen dispose: “Une personne qui a été remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen émis par une autorité judiciaire belge ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant cette remise autre que celle qui a motivé sa remise.”
L’article 37, § 2, 3°, de la même loi dispose que cette règle ne s'applique pas dans le cas où “la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de l'intéressé”.
Ces dispositions constituent la transposition en droit interne de l’article 27, 2 et 3, c, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres.
6. Dans un arrêt rendu le 1er décembre 2008 dans la cause C-388/08, la Cour de justice de l'Union européenne a considéré que la disposition dérogatoire prévue à l’article 27, 3, c, doit être interprétée dans le sens où elle n’empêche pas d’imposer à la personne extradée une mesure restreignant sa liberté avant d’obtenir l’autorisation de l’autorité judiciaire d’exécution, à la condition que la mesure soit justifiée légalement par d’autres préventions dans le mandat d’arrêt européen.
7. Il en résulte que le mandat d’arrêt régulier délivré par le juge d’instruction du chef de faits pour lesquels le suspect a été remis en exécution d’un mandat d’arrêt européen n’est pas irrégulier par le simple fait qu’il porte également sur des faits pour lesquels le suspect n’a pas été remis et du chef desquels il ne peut donc être poursuivi, en raison du principe de spécialité.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
8. Dans la mesure où il invoque qu’une juridiction d’instruction ne peut limiter la portée d’un mandat d’arrêt, le moyen, en cette branche, est déduit de la prémisse juridique erronée précitée et est, dès lors, irrecevable.
9. Pour le surplus, la régularité d’une inculpation par le juge d’instruction est étrangère à la régularité du mandat d’arrêt au sujet duquel les juridictions d’instruction doivent se prononcer conformément aux articles 21, § 4, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 1990.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
Quant à la première branche :
10. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 37, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003, et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 : en vertu du principe de spécialité, la demanderesse ne peut être poursuivie du chef des préventions A.2 à A.7 incluse, C.1 et D.1, qui n’apparaissait pas dans le mandat d’arrêt européen sur la base duquel la demanderesse a été remise ; pourtant, la demanderesse a été interrogée relativement aux faits faisant l’objet de ces préventions par la police et par le juge d’instruction et elle a été inculpée par la juge d’instruction du chef de ces faits ; en l’absence d’un interrogatoire régulier par le juge d’instruction préalablement à la délivrance du mandat d’arrêt, la demanderesse devait être mise en liberté.
11. Dans la mesure où il requiert une vérification des faits, pour laquelle la cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
12. Il ressort de la réponse à la deuxième branche du moyen que l’interrogatoire d’un suspect par le juge d’instruction tant relativement à des faits du chef desquels celui-ci a été remis que relativement à des faits du chef desquels il n’a pas été remis n’entraîne pas l’irrégularité de l’interrogatoire visé à l’article 16 § 2 de la loi du 20 juillet 1990 et n’entraîne dès lors pas l’obligation de libérer ledit suspect.
Le moyen qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d’office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0992.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0992.n ?

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