La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0980.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0980.N


N°. P.20.0980.N
C. G.,
prévenu, demandeur d’une mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :<

br> 1. Le moyen est pris de la violation des articles 5., § 3, ,de la Convention de sauvegarde des droit...

N°. P.20.0980.N
C. G.,
prévenu, demandeur d’une mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5., § 3, ,de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 16, §§ 1 et 5, 27, § 3, et 30, § 4, de la loi du 20 juillet 2020 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif à l’obligation de motivation : l’arrêt adopte, à l’exception d’une phrase, les motifs de l’arrêt rendu précédemment le 10 juillet 2020 par la cour d’appel de Gand, lequel reprenait lui-même les motifs de l’arrêt du 9 avril 2020 ; une telle répétition systématique des mêmes motifs ne tient pas compte de la nécessaire individualisation et atteste d’un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel et évolutif de la détention préventive.
2. L’article 149 de la Constitution ne s’applique pas à la juridiction de jugement qui se prononce sur le maintien de la détention préventive.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Il ne résulte pas du seul fait que le juge a fondé sa décision sur le maintien de la détention provisoire et sur son caractère raisonnable, en tout ou en grande partie, sur des motifs adoptés de décisions judiciaires rendues antérieurement en matière de détention provisoire que sa décision serait dépourvue d’une nécessaire individualisation ou ferait preuve d’un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel et évolutif de la détention préventive.
Il est nécessaire, mais suffisant, que le juge examine si, au moment de sa décision, des motifs suffisants justifient encore le maintien de la détention provisoire et si la durée de cette détention est encore raisonnable. À cet égard, il peut considérer que les motifs préalablement pris en considération pour maintenir la détention provisoire sont toujours d’actualité.
Dans la mesure où il est fondé sur une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.
4. L’arrêt décide que :
- les indices sérieux de culpabilité tels qu’ils sont énoncés dans la décision de renvoi du 29 novembre 2019 continuent à persister au même degré ;
- la nature, l'étendue et la gravité des faits mis à charge attestent d’un état d’esprit dangereux nécessitant pleinement le maintien de la privation de liberté afin de garantir la sécurité publique ;
- les motifs énoncés dans l’ordonnance dont appel et les motifs toujours actuels énoncés dans le précédent arrêt du 29 octobre 2019 sont adoptés et qu’il en résulte que le maintien de la détention préventive est d’une absolue nécessité afin de garantir la sécurité publique et prévenir le risque manifeste de récidive et de fuite, lequel est plus amplement détaillé ;
- le fait d’imposer des conditions ou d’assortir l'exécution de la détention préventive de la modalité d’une surveillance électronique ne sont pas de nature à anéantir le risque de fuite ;
- la durée de la détention préventive ne peut être considérée comme déraisonnable. Il appert des éléments de l’instruction pénale que la procédure, tant aux différents stades qu'après le renvoi jusqu'à la date de l'arrêt, s’est diligemment déroulée. Après l’écoulement des délais pour le dépôt des conclusions, de nombreux incidents d’audience et les voies de recours employées, l’examen de la cause au fond est fixé à l’audience du 8 octobre 2020, et donc à très brève échéance ;
- il ressort du déroulement de l’instruction et de la procédure que le délai raisonnable n'a pas été dépassé in concreto à la date de l'arrêt, dès lors que la procédure s’est déroulée normalement, jusqu’à la date de l’arrêt, compte tenu des circonstances concrètes et de l’attitude du demandeur.
Par ces motifs, qui attestent d’une individualisation et ne laissent pas apparaître un automatisme incompatible avec le caractère exceptionnel et évolutif de la détention provisoire, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0980.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0980.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award