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13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0783.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0783.N


N° P.20.0783.N
I. J. L.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
II. K. B.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand,
les deux pourvois contre
1. N. L.
(…)
5. M. P.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un mémoire

annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II déclare se désister, sans acquiescement, d...

N° P.20.0783.N
I. J. L.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Luk Delbrouck, avocat au barreau du Limbourg,
II. K. B.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand,
les deux pourvois contre
1. N. L.
(…)
5. M. P.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent chacun deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi dans la mesure où il est dirigé contre la décision non définitive rendue sur l’action civile du défendeur 1.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi I
1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait fait signifier son pourvoi aux défendeurs comme le requiert pourtant l’article 429, alinéa 4, du Code d’instruction criminelle.
En tant qu’il est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles, le pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen du demandeur I :
2. Le moyen est pris de la violation de l'article 149 de la Constitution : l'arrêt fonde la déclaration de culpabilité du demandeur I, du chef de la tentative de meurtre mise à sa charge, sur la constatation que son ADN a été trouvé sur une cagoule portée par l’un des auteurs, sans répondre à sa défense selon laquelle cette constatation ne constitue pas une preuve suffisante pour conclure à sa culpabilité ; le demandeur I, à l’aide d’une contre-expertise dont il a présenté le rapport aux juges d'appel, a établi une distinction entre les traces de salive et d’ADN et a démontré que sur la cagoule, seules d'anciennes traces de salive ont été trouvées, excluant ainsi qu’il y ait eu un contact récent, étendu et intensif avec cette cagoule, comme l'a affirmé le premier juge ; les constatations du conseiller technique du demandeur soutiennent sa défense selon laquelle il s'agit d’un couvre-chef que le demandeur I a porté en tant qu'ancien membre d’un club de motards et qu’il a dû le rendre lors de son départ en septembre 2016 ; l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur ni aux constatations techniques sur lesquelles repose cette défense.
3. L’arrêt (…) fonde la déclaration de culpabilité du demandeur I sur les motifs suivants :
- de la relation des faits, il ressort que le défendeur 1 a pu retirer la cagoule de l’un des auteurs qui, par la suite, a pris place à l'arrière de la voiture utilisée pour prendre la fuite ;
- cette cagoule contient des traces de l’ADN du demandeur I à plusieurs endroits ;
- les caractéristiques physiques du demandeur I sur une photo correspondent à la description que le défendeur 1 en a donnée ;
- les demandeurs et le coprévenu initial S. entretenaient des contacts réciproques et un lien peut être établi entre eux-mêmes et l’arme utilisée ;
- la contre-expertise mentionnée ne permet pas de conclure que le demandeur I ne portait pas la cagoule est n’est pas de nature à porter préjudice aux constatations et conclusions découlant de l’expertise ADN ;
- l'affirmation de demandeur I selon laquelle il aurait porté la cagoule auparavant, en tant que membre d’un club de motards, et qu’elle aurait été délibérément laissée sur place pour l’incriminer, n’est pas crédible ; la cagoule a bien été retirée par le défendeur 1 et n’a donc pas été laissée sur place, elle ne présente aucune caractéristique propre au club de motards, de sorte que le demandeur I n’avait pas de raison de la rendre lors de son départ, et il est improbable qu’elle n'ait plus été nettoyée ou lavée depuis septembre 2016 ;
- la lecture conjointe de l’ensemble des éléments mentionnés par l’arrêt écarte tout doute quant au fait que le demandeur I ait agi en tant qu’exécutant de la fusillade.
4. Il ressort de ces motifs que les juges d'appel ont fondé la déclaration de culpabilité du demandeur I sur l’ensemble des éléments de preuve mentionnés et qu'ils rejettent son moyen de défense relatif au fait qu’il ait été précédemment fait usage de la cagoule. Ainsi, ils ont répondu à ce moyen de défense sans être tenus de répondre aux allégations du demandeur concernant l’ancienneté des traces salivaires retrouvées, qui n’étaient que des arguments étayant ce moyen de défense sans constituer une défense autonome.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Le juge n’est pas tenu de répondre à une pièce, mais uniquement à une défense soulevée par voie de conclusions dont sont déduites certaines conséquences juridiques. Dès lors, le fait qu’un prévenu soumette au juge un rapport établi par son conseiller technique, n’oblige pas ce juge à y répondre.
Dans la mesure où il repose sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
6. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution : l'arrêt fonde également la condamnation du demandeur I du chef de tentative de meurtre sur une appréciation par les juges d'appel de son signalement par le défendeur 1 au regard de sa photo ; ils n’ont pas répondu au moyen de défense du demandeur I invoquant que le défendeur 1 ne l’a pas explicitement reconnu comme étant l’un de ses agresseurs lors de la reconnaissance photo du 26 novembre 2018 et n’indiquent pas les raisons pour lesquelles un signalement très succinct et générique comme « empâté » et « corpulent » suffit pour désigner le demandeur I comme le troisième agresseur de défendeur 1 ; en outre, l’arrêt fonde la condamnation du demandeur I sur un ensemble de doubles négations, en faisant référence à des éléments du dossier dont l’innocence de l’auteur ne ressort pas.
7. Dans ses conclusions d'appel, (…) le demandeur I a uniquement invoqué : « Mais son époux [le défendeur 1] non plus, ne reconnaît pas [le demandeur I], lors d’une confrontation photo du 26 novembre 2018, comme étant l’un de ses agresseurs ».
8. L’arrêt (…) considère : « De la déclaration [du défendeur 1], il ressort que l’auteur de la fusillade dont il a pu retirer la cagoule était un « homme corpulent », un « empâté » qui n’était pas sportif (...). Cette description correspond [au demandeur I] sur la photo précitée du 7 août 2017. »
Par ce motif, les juges d'appel ont substitué leur propre appréciation relative aux caractéristiques physiques du demandeur I au moyen de défense susmentionné, soulevé par ce dernier. Ainsi, ils ont rejeté ce moyen de défense, auquel ils ont répondu.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
9. Les juges d'appel, qui ont déduit la culpabilité du demandeur I d’un ensemble d’éléments de preuve à charge énumérés par eux et mentionnés dans la réponse au premier moyen, ont complété cette motivation, dans leur réponse à la défense du demandeur I, en réfutant point par point les éléments dont il déduisait qu’il n’existait pas de preuve de sa culpabilité. De ce fait, ils n'ont pas méconnu sa présomption d'innocence.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
10. Pour le surplus, le moyen revient à critiquer l'appréciation souveraine des faits par les juges d'appel et est irrecevable.
Sur le premier moyen du demandeur II :
11. Le moyen, en chacune de ses branches, est pris de la violation des articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er et 14, § 3, e, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au procès équitable et au droit au contradictoire.
Quant à la première branche :
12. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt tient compte des déclarations à charge du coprévenu initial, S., sans accéder à la demande formulée par le demandeur II visant à auditionner S. à l’audience ; dans la mesure où il (…) considère à cet égard qu’il y a lieu de tenir compte « du temps écoulé depuis que les faits ont été commis, ce qui pourrait entacher la fiabilité d’un témoignage » et en déduit qu’il y a des motifs sérieux de ne pas auditionner S., sans vérifier si ce témoin est dans l’impossibilité de témoigner pour des raisons juridiques ou factuelles, l’arrêt n’est pas légalement justifié.
13. L'arrêt ne déduit pas uniquement du motif critiqué la considération selon laquelle il existe des raisons sérieuses de ne pas auditionner S. en tant que témoin à l’audience, mais également du motif autonome mentionné dans la réponse à la deuxième branche.
Le moyen, en cette branche, qui n’inclut pas ce motif autonome dans la critique, ne peut entraîner la cassation, partant, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
14. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt refuse d'auditionner S. à l'audience en raison de l'existence d’une crainte sérieuse envers les demandeurs, alors que la déclaration de culpabilité de demandeur II est fondée sur ces déclarations ; toutefois, il ne constate pas que la crainte exprimée par S. lors de l’instruction était toujours présente au moment de l’audience, ni que cette crainte à l’égard du demandeur II était justifiée de manière objective et étayée par des éléments de preuve précis ; il ne constate pas davantage qu’il n'y avait aucune alternative pouvant garantir le droit d’interroger de quelque façon que ce soit.
15. La question de savoir si le juge appelé à se prononcer sur le bien-fondé de l'action publique, est tenu d'entendre, à titre de témoin, une personne qui a fait une déclaration à charge d'un prévenu au cours de l’information, lorsque ce prévenu le demande, doit s’apprécier à la lumière du droit à un procès équitable, garanti par les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et du droit d’interroger ou de faire interroger des témoins à charge, garanti par les articles 6, § 3, d, de la convention et 14, § 3, e, du Pacte. Il est essentiel, à cet égard, que les poursuites pénales exercées à charge du prévenu, dans son ensemble, se déroulent de manière équitable, ce qui n’exclut pas que le juge tienne compte non seulement des droits de la défense de ce prévenu, mais également des intérêts de la société, des victimes et des témoins eux-mêmes.
16. Il résulte, en règle, des dispositions conventionnelles précitées que la preuve apportée contre un prévenu doit lui être présentée à l’audience publique, qu'il doit pouvoir la contredire et qu’il doit, en principe, avoir l’opportunité d’interroger à titre de témoin à l’audience une personne qui a fait une déclaration à charge au cours de l’information judiciaire.
17. Pour que soit prise en considération, à titre de preuve, une déclaration incriminante faite par une personne entendue au cours de l’information judiciaire, sans que le prévenu ait eu la possibilité d’interroger cette personne en qualité de témoin à l’audience, les articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’homme, imposent au juge de vérifier :
(i) s’il existe des raisons sérieuses de ne pas entendre le témoin, à savoir des motifs factuels ou juridiques permettant de justifier l’absence du témoin à l’audience.
(ii) si la déclaration à charge constitue l’élément unique ou déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, étant entendu par « déterminant » un élément de preuve d’une importance telle qu’il est probable qu’il ait déterminé le résultat de la cause.
(iii) si, face à l’impossibilité d’interroger le témoin, il existe des éléments compensateurs suffisants, en ce compris des garanties procédurales solides.
18. En règle, le juge appréciera l’incidence sur le procès équitable de l’absence d’audition à l’audience d’un témoin ayant fait une déclaration à charge au cours de l’information judiciaire, à la lumière des trois critères précités et dans l’ordre énoncé. Ceci n’exclut pas que l'appréciation d’un critère puisse renforcer, compléter ou préciser l'appréciation des autres critères.
19. Il appartient au juge, en tenant compte des critères susmentionnés, d’apprécier souverainement si le fait de ne pas entendre à l'audience, un témoin ayant fait une déclaration à charge du prévenu au cours de l’information judiciaire, viole le droit de ce dernier à un procès équitable considéré dans son ensemble. Le juge est tenu de fonder sa décision sur des circonstances concrètes qu'il indique.
20. La Cour vérifie si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.
21. Lorsque la crainte apparente d’un témoin envers le prévenu ou des personnes en relation avec le prévenu est telle que cette crainte peut constituer une raison sérieuse de ne pas entendre le témoin à l'audience, le juge doit examiner s’il existe des éléments de preuve objectifs et donc probants qui justifient cette crainte et s’il existe des alternatives réalistes.
22. Comme raisons sérieuses de ne pas entendre S. en tant que témoin à l'audience, l'arrêt (..) souligne, entre autres, le risque d’influence, d’intimidation, de menace et même de violence, compte tenu des liens que tant le demandeur I que le demandeur II semblent avoir avec un milieu spécifique, celui d’un club de motards qui ne craint pas de recourir à la violence. Il considère en outre que S. avait de sérieuses raisons de craindre les auteurs de la fusillade, ce qui ressort en particulier d’une conversation téléphonique sur écoute du 22 juin 2017, citée dans l'arrêt, dans laquelle S. a clairement laissé entendre qu’il craignait pour ses enfants et son ex-femme.
Ainsi, l'arrêt énonce des motifs objectifs dont il peut légalement déduire qu'il existait de sérieuses raisons, jusqu’au moment de l'audience, de ne pas confronter S. au demandeur II et que le fait de ne pas écarter les déclarations de S. ne porte pas préjudice à l’équité du procès dans son ensemble.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
23. Il ne ressort d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que le demandeur II ait invoqué devant les juges d'appel que le juge qui considère qu’il existe de sérieuses raisons de ne pas entendre un témoin à l'audience, est tenu, en vertu des articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention ou 14, § 1er, et 14, § 3, e, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, d’examiner des alternatives permettant de garantir le droit d'interroger à l'audience. Il n'apparaît pas non plus que le demandeur II ait demandé aux juges d'appel d’examiner certaines alternatives. En l’absence d’une telle défense ou demande, l'arrêt ne doit pas contenir de motivation explicite sur ce point.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut davantage être accueilli.
Quant à la troisième branche :
24. Le moyen, en cette branche, soutient que l'arrêt considère, à tort, qu'il existe des éléments compensateurs suffisants de l’impossibilité d’entendre le témoin ; la possibilité offerte au demandeur II d’être confronté à S. et au demandeur II de contredire les déclarations de ce dernier, ne sont pas suffisantes ; l'arrêt ne constate à aucun endroit que le demandeur II ait bénéficié de la possibilité concrète de poser ou de faire poser des questions à S. lors d’une confrontation organisée de manière effective ; une telle confrontation étant d'autant plus requise étant donné la nature et l’ampleur de la défense développée par le demandeur II.
25. Les éléments compensateurs de l’impossibilité d’entendre un témoin peuvent résider, entre autres, dans l’existence d’éléments de preuve venant appuyer ou corroborer le contenu de la déclaration faite au stade de l’information judiciaire, l’occasion qu'avait le prévenu d’interroger ou de faire interroger le témoin au stade de l'information judiciaire ou à l'audience et la possibilité pour le prévenu de faire connaître son point de vue concernant la crédibilité et la fiabilité du témoin, les contradictions internes dans cette déclaration, ou les contradictions avec les déclarations d'autres témoins.
26. Le juge n’est pas tenu d’ordonner l'audition à titre de témoin d’un coprévenu qui comparait à la même audience que le prévenu à l’égard duquel ce coprévenu a fait des déclarations à charge. Le prévenu peut, en effet, demander au juge d’être confronté au coprévenu à l'audience, lors de laquelle il peut proposer toutes questions ou formuler toutes remarques destinées à réfuter les déclarations à charge, à les faire adapter ou à les préciser. À cet effet, aucune demande formelle du prévenu ni décision formelle du juge n’est requise. Le juge peut tenir compte du fait que le prévenu a eu l’occasion de demander ou d’avoir une telle confrontation lors d’une audience antérieure, mais ne l’a pas fait.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
27. Par des motifs propres et par adoption de motifs du jugement entrepris, l'arrêt considère que :
- après le refus du juge d'instruction d’organiser une audition de confrontation, le demandeur II n’a pas déposé de requête tendant à une telle audition, au sens de l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle ;
- le demandeur II a eu la possibilité d’être confronté à S. à l’occasion de l’audience du premier juge du 5 juin 2019.
- S. est apparu comme maintenant ses déclarations à l’égard du demandeur II lors de cette audience ;
- le demandeur II a eu l’occasion, lors de cette audience, de mener sa défense à l’égard des déclarations à charge de S. auxquelles il a été confronté.
- les juges d'appel ne fondent pas uniquement la déclaration de culpabilité du demandeur II sur les déclarations de S. mais aussi, en particulier, sur les résultats de l’enquête de téléphonie, la déclaration de D. J. et les reconnaissances photographiques, qu’ils ont mis en regard d’autres éléments du dossier.
Par ces motifs et ceux mentionnés dans la réponse à la première et à la deuxième branche, l’arrêt peut légalement considérer que tous les critères ont été remplis, y compris l’existence d’élements compensateurs suffisants pour pouvoir tenir compte des déclarations à charge de S. sans avoir à l’entendre à l’audience, et il peut légalement rejeter la requête y afférente du demandeur.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
28. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.
Sur le second moyen :
29. Le moyen est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention, 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 149 de la Constitution : l’arrêt ne répond pas au grief spécifique du demandeur II invoquant que la cause n’est pas en état vu le caractère insuffisant de l’enquête destinée à identifier correctement le troisième auteur ; ainsi, la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité à la Cour.
30. Le juge ne doit pas répondre à une pièce, mais uniquement à une défense soulevée par voie de conclusions.
31. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le conseil du demandeur II, à l’audience des juges d'appel du 22 avril 2020, durant laquelle la cause a été prise en délibéré, a déposé entre autres un document intitulé Analyse du délit en matière [du demandeur II], dans lequel il est mentionné : « J’ai également fait une note que je voudrais déposer en tant que pièce à l’audience (il ne s'agit pas de conclusions). »
32. L’arrêt (…) n’est pas tenu de répondre à cette pièce et peut se borner à énoncer qu’aucun élément ou argument du demandeur II exposé dans cette pièce n’est pertinent ou est de nature à porter préjudice à sa déclaration de culpabilité. Ceci n’empêche pas la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
33. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l’illégalité vainement invoquée et est irrecevable.
Le contrôle d'office
34. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi II ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0783.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0783.n ?

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