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13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0744.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0744.N


N° P.20.0744.N
M. T.,
demandeur en révision,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête annexée au présent arrêt et déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 2020, le demandeur, se fondant sur l’article 443, alinéa 1er, 3° du Code d’instruction criminelle, demande la révision de la condamnation prononcée à sa charge par jugement du tribunal de police d’Anvers, division Anvers, du 18 décembre 2015. Sont joints à cette requête trois avis motivés favorables de Maître Jan De Nef, Maître Tom Versompel et

Maître Caroline Daerden, tous avocats au barreau d’Anvers ayant au moins dix années d’in...

N° P.20.0744.N
M. T.,
demandeur en révision,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête annexée au présent arrêt et déposée au greffe de la Cour le 8 juillet 2020, le demandeur, se fondant sur l’article 443, alinéa 1er, 3° du Code d’instruction criminelle, demande la révision de la condamnation prononcée à sa charge par jugement du tribunal de police d’Anvers, division Anvers, du 18 décembre 2015. Sont joints à cette requête trois avis motivés favorables de Maître Jan De Nef, Maître Tom Versompel et Maître Caroline Daerden, tous avocats au barreau d’Anvers ayant au moins dix années d’inscription au tableau.
L’avocat général Alain Winants a déposé des conclusions écrites au greffe de la Cour le 5 octobre 2020.
À l’audience du 13 octobre 2020, le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. ÉLÉMENTS PERTINENTS
Par jugement passé en force de chose jugée, rendu le 18 décembre 2015 par le tribunal de police d’Anvers, division Anvers, le demandeur a été condamné par défaut du chef de conduite d’un véhicule à moteur en dépit d’une déchéance prononcée à sa charge, à une peine d’emprisonnement d’un an, une amende de 1000,00 euros, portée à 6000,00 euros après majoration des décimes additionnels ou une interdiction de conduire subsidiaire de 300 jours, ainsi qu’à une déchéance du droit de conduire des véhicules à moteur d’une durée de cinq ans, la réintégration dans le droit à conduire étant subordonnée à la réussite d’une épreuve théorique et d’une épreuve pratique ainsi qu’à un examen médical et un examen psychologique.
Ce jugement a également constaté que le demandeur était en état de récidive visé à l’article 48, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et ce, en raison du jugement rendu le 26 novembre 2014 par le tribunal de police d’Anvers, division Anvers, , qui a condamné le demandeur du chef de conduite d’un véhicule à moteur en dépit d’une déchéance prononcée antérieurement contre lui.
Il apparaît encore des pièces jointes à la requête que :
- le jugement par défaut du 18 décembre 2015 a été signifié au domicile du demandeur le 15 février 2016 et le demandeur a pris connaissance de cette signification le 17 mars 2016 ;
- l’opposition formée par le demandeur, le 11 août 2016, contre le jugement rendu par défaut le 18 décembre 2015 a été déclarée irrecevable du chef de tardiveté par jugement du 30 août 2016, passé en force de chose jugée ;
- le demandeur a formé opposition le 14 avril 2007 contre le jugement du 26 novembre 2014, laquelle a été déclarée recevable et fondée par jugement rendu le 3 mai 2017 par le tribunal de police d’Anvers, division Anvers, passé en force de chose jugée, qui acquitte le demandeur des faits mis à sa charge.
D’après le demandeur, c’est donc à tort qu’il a été condamné en état de récidive par le jugement du 18 décembre 2015 ; cet élément, qu’il n'a pas été à même d'établir lors du procès, fait naître une présomption sérieuse que, s’il avait été connu, il aurait donné lieu à l’application d’une loi pénale moins sévère.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
1. Selon l’article 443, alinéa 1er, 3°, du Code d’instruction criminelle, la révision d’une condamnation passée en force de chose jugée pourra être demandée, en matière criminelle ou correctionnelle, dans le cas d’un élément qui n’était pas connu du juge lors de l’instruction faite à l’audience et que le condamné n’avait pas été à même d’établir lors du procès et que cet élément, en lui-même ou conjugué aux preuves qui avaient été fournies antérieurement, paraît incompatible avec le jugement de manière à faire naître une présomption sérieuse que si cet élément avait été connu, l’instruction de l’affaire aurait donné lieu soit à un acquittement du condamné soit à l’extinction de l’action publique soit à l’abandon des poursuites soit à l’application d’une loi pénale moins sévère.
2. La condamnation constatant l’état de récidive sur la base d’une décision judiciaire dont il n’est apparu qu’après cette condamnation qu’elle doit être déclarée non avenue, peut donner lieu à une demande en révision. Celle-ci requiert que le condamné n’ait pu établir au moment du procès l’existence de l’élément ayant rendu caduque la décision antérieure et qu’il en résulte une présomption sérieuse que, si cet élément avait été connu, l’instruction de la cause aurait donné lieu à l’application d’une loi pénale moins sévère.
3. De la seule circonstance que la décision judiciaire sur la base de laquelle l’état de récidive du demandeur en révision a été constaté, n’a été rendue caduque, consécutivement à l’opposition formée contre cette décision dans le délai extraordinaire d’opposition, qu’après la passation en force de chose jugée de la condamnation ayant constaté cet état de récidive, il ne peut se déduire que ce demandeur en révision n’a pu démontrer l’existence de l’élément ayant entraîné cette caducité au moment du procès. Tel est le cas lorsque le prévenu avait la possibilité d’invoquer devant le juge que la décision sur la base de laquelle son état de récidive a été constaté demeurait susceptible d’opposition formée dans le délai extraordinaire.
4. La nature extraordinaire du recours en révision et la possibilité de principe de former opposition contre une décision rendue par défaut dans le délai extraordinaire d’opposition en application de l’article 187, § 1er, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle ne permettent pas au condamné de demander la révision d’une décision qui demeure susceptible d’opposition formée dans le délai extraordinaire, ni d’introduire une demande en révision fondée sur un élément qu’il aurait pu soumettre au juge statuant sur opposition en cas d’opposition formée dans le délai extraordinaire.
5. Il apparaît des pièces jointes à la requête que :
- le demandeur a été condamné par jugement rendu par défaut le 18 décembre 2015 par le tribunal de police d’Anvers, division Anvers, du chef de conduite d’un véhicule à moteur en dépit d’une déchéance prononcée à sa charge, en état de récidive visé à l’article 48, alinéa 2 de la loi du 16 mars 1968, ledit état de récidive résultant d’un jugement par défaut précédemment rendu par le même tribunal, le 26 novembre 2014, qui l’a condamné du chef de la même infraction ;
- le jugement par défaut du 18 décembre 2015 a été signifié au domicile du demandeur le 15 février 2016 et le demandeur a pris connaissance de cette signification le 17 mars 2016, apprenant également par ce biais qu’il avait été condamné en état de récidive sur la base du jugement rendu par défaut le 26 novembre 2014 ;
- le demandeur a fait opposition, par exploit d’huissier de justice du 11 août 2016, du jugement rendu par défaut le 18 décembre 2015, laquelle opposition a été déclarée irrecevable du chef de tardiveté par jugement du 30 août 2016, passé en force de chose jugée ;
- le demandeur a formé opposition, le 14 avril 2017, du jugement rendu par défaut le 26 novembre 2014, laquelle opposition a été déclarée recevable et fondée par jugement du 3 mai 2017, passé en force de chose jugée, qui acquitte le demandeur des faits mis à sa charge.
6. Il ressort de ces éléments que le demandeur dont l’opposition au jugement par défaut du 18 décembre 2015 a été déclarée tardive et, dès lors, irrecevable, aurait pu faire opposition, dans le délai extraordinaire d’opposition, du jugement par défaut du 18 décembre 2015 et qu’il avait la possibilité d’invoquer devant le juge statuant sur opposition que le jugement rendu par défaut le 26 novembre 2014, sur la base duquel l’état de récidive a été constaté, demeurait susceptible d’opposition formée dans le délai extraordinaire.
La demande en révision est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Déclare la demande en révision irrecevable.
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0744.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0744.n ?

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