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13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0550.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0550.N


N° P.20.0550.N
J. E. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt limite la déclaration de culpabilité du demandeur Ã

  33 835,63 euros du chef du fait 1, et à 36 822,16 euros du chef du fait 2 de la prévention requalifi...

N° P.20.0550.N
J. E. B.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi
1. L’arrêt limite la déclaration de culpabilité du demandeur à 33 835,63 euros du chef du fait 1, et à 36 822,16 euros du chef du fait 2 de la prévention requalifiée.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 42, 3°, et 505, alinéa 1er, 2°, 3°, et 4°, du Code pénal, 154 à 156, 189, 195, 211, et 326, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence : l’arrêt condamne le demandeur du chef de blanchiment parce qu’il exclut que les montants en espèces que le demandeur a déposés sur ses comptes sans indication d’une quelconque communication et qui ne peuvent être imputés à des loyers perçus en liquide, puissent avoir une origine licite ; il rejette la défense du demandeur selon laquelle un excédent de loyer de 2.085,13 euros perçu en 2007 devait être pris en compte pour déterminer l'origine des fonds versés en 2008 parce qu’il est plausible que cet excédent ait été utilisé pour des achats ou des dépenses en 2007, sans toutefois comporter de précisions concernant ces achats ou ces dépenses ; ainsi, l'arrêt ne satisfait pas au niveau de preuve applicable en matière de blanchiment ; en effet, il ne constate pas qu'il ait été établi que l'excédent locatif de 2007 ne faisait pas partie de la somme versée en 2008, dont il exclut toute origine licite ; il ne suffit pas qu’il soit plausible que toute origine licite de cette somme puisse être exclue ; cette origine licite doit pouvoir être exclue avec certitude ; en ce qui concerne les années 1999 et suivantes, l'arrêt présuppose également que le demandeur a notamment dû subvenir à ses propres frais d’entretien au moyen d’une partie des loyers ; l'arrêt ne peut, sur la base des constatations qu’il contient, déclarer le demandeur coupable de tous les actes de blanchiment mentionnés dans la prévention requalifiée et le condamner à une confiscation d’un montant total de 428.038,48 euros.
3. La condamnation du chef d’une infraction de blanchiment visée à l'article 505, alinéa 1er, du Code pénal requiert que le juge puisse exclure avec certitude toute origine ou provenance légale des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal, et donc qu'il n'y ait pas de doute raisonnable à ce sujet.
4. Lorsque la loi ne prescrit aucun mode de preuve particulier, ce qui est le cas pour la preuve des infractions de blanchiment, le juge pénal apprécie la valeur probante des éléments qui lui ont été régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire. Ce faisant, il est également appelé à apprécier la crédibilité des déclarations des parties ou des tiers. Dans le cadre de cette appréciation, le juge peut tenir compte de l’ensemble des présomptions de fait qui le convainquent de la culpabilité du prévenu. Par une telle appréciation, le juge ne méconnaît pas la présomption d'innocence.
Dès lors, pour apprécier si un prévenu est coupable d'une infraction de blanchiment qui lui est reprochée parce que toute origine licite des choses faisant l’objet de son comportement peut être exclue avec certitude, le juge peut tenir compte du fait qu'un prévenu a dû consacrer une partie de ses revenus à des frais de subsistance ou à des dépenses personnelles. Le juge ne doit pas nécessairement calculer ces frais et ces dépenses en détail. Il peut se baser sur un ordre de dépenses normal.
Dans la mesure où il repose sur une prémisse juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Le juge apprécie souverainement en fait si les comportements visés à l'article 505, alinéa 1er, du Code pénal ont pour objet des choses dont toute origine ou provenance licite peut être exclue. La Cour vérifie toutefois si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.
6. L’arrêt (…) apprécie d'abord la culpabilité du demandeur du chef des infractions de blanchiment qui lui sont reprochées de manière générale puis selon la catégorie de l'origine licite qu’il a déclarée concernant ses divers versements (garanties locatives, excédents de liquidités, emprunts et donations). À cet égard, il considère, entre autres, que :
- outre les loyers perçus, le demandeur n'avait qu'un revenu limité alors qu'il faisait ménage séparé, auquel des frais étaient afférents, hormis durant une période allant de 2004 à 2008 au cours de laquelle il était marié ;
- au fil des années, le demandeur est devenu propriétaire de nombreux biens immobiliers, dont certains ont été en partie acquis et rénovés au moyen de montants en espèces ;
- les revenus locatifs maximums supposés perçus par le demandeur sont plus élevés qu'ils n’ont pu l’être en réalité ;
- les justifications données par le demandeur pour les dépôts en espèces ne sont pas admissibles, y compris son allégation selon laquelle certains dépôts en espèces s’expliquent par des excédents de liquidités des années précédentes. Pour ce dernier point, l'arrêt se réfère notamment aux paiements en espèces du demandeur, à ses dépenses personnelles et à l'invraisemblance de son affirmation selon laquelle il retirerait d’importantes sommes d'argent de ses comptes pour les conserver longtemps en espèces et les redéposer ensuite sur ses comptes (…).
Ensuite, l'arrêt (…) apprécie, par année civile, la justification fournie par le demandeur concernant la licéité des dépôts et calcule les avantages patrimoniaux illégaux en compensant le montant total des fonds déposés sans mention d’une communication avec, principalement, les revenus locatifs maximums que le demandeur a pu percevoir, les transferts de loyer et les dépôts en espèces faisant mention de loyers. L'arrêt adopte et précise les motifs déjà mentionnés ci-dessus et, en outre, il considère, entre autres :
- pour l'année 2003 (fait 1), « [Le demandeur] aura également dû cofinancer ses propres frais d'entretien des années 1999 et suivantes au moyen d’une partie des loyers, en raison des revenus de remplacement limités qu'il percevait à l'époque du fait de son invalidité. Depuis l’année 2000 au moins, [le demandeur] vivait également seul et devait donc faire face à davantage de frais. Les éventuels montants en espèces dont [le demandeur] disposait à ce moment auront donc également été utilisés pour les paiements nécessaires à sa vie quotidienne ». Il considère également comme non plausible que le demandeur ait, en 2003, versé sur son compte, en plusieurs fois et sans indiquer de communication, la somme de 62. 000,00 €, qu'il en a retirée en octobre 2002 (…) ;
- pour l'année 2007, il est admissible que l'éventuel excédent de liquidités de 2.085,13 euros ait été utilisé pour des achats ou des dépenses et il n'est pas plausible que le demandeur ait fait des retraits d'argent liquide qu’il conserve ensuite pendant des années avant de les reverser en espèces sur le compte (…).
7. Ces motifs sont fondés sur des constatations objectives dont la valeur probante est appréciée par les juges d'appel. Ceux-ci ont pu en déduire que les excédents de liquidités allégués par le demandeur ne permettent aucunement de conclure à la licéité des dépôts en espèces qu'ils prennent en compte pour prononcer sa condamnation. Ainsi, la décision est régulièrement motivée et légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6, § 2, de la Convention et la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence : l'arrêt rejette la défense du demandeur selon laquelle l'origine des montants déposés en espèces est licite dès lors qu'ils proviennent de retraits antérieurs, opérés sur le même compte bancaire, de fonds dont la provenance est licite ; il se borne à fonder cette considération sur une présomption ou une opinion des juges d'appel, et non sur des éléments objectivement établis indiquant que les fonds retirés ont été utilisés à une fin autre que le reversement sur son propre compte ; l'arrêt considère en outre « que l’argent liquide a été dépensé par [le demandeur] pour, par exemple, des travaux de rénovation et qu’il était souvent impossible à retracer en raison du procédé utilisé » ; il résulte également de ce motif, qui jette un doute sur le montant exact de l'argent liquide utilisé pour les rénovations, mais aussi de la constatation que le procédé utilisé par le demandeur vise à empêcher un contrôle adéquat de l'utilisation de l'argent liquide, « chose qui ne saurait lui être profitable », que l’arrêt ne peut admettre sans méconnaître la présomption d'innocence que la totalité de l'argent liquide retiré a été utilisé pour les rénovations et pour d’autres frais ou achats.
9. En matière de blanchiment, il n'existe pas de niveau de preuve requérant, pour réfuter l'affirmation d'un prévenu selon laquelle les versements en espèces sur son compte sont licites parce qu'ils doivent être imputés à ses précédents retraits en espèces du même compte, de prouver que les espèces retirées ont été utilisées à une fin autre que ces versements. La réponse au moyen, en sa première branche, indique, au contraire, que la preuve des infractions de blanchiment est soumise au principe de la libre appréciation de la preuve, propre au droit pénal.
Dans la mesure où il repose sur une prémisse juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. L'arrêt (…) considère :
- « La charge de la preuve en matière d'infractions de blanchiment ne requiert pas la démonstration par le ministère public que les montants retirés n'ont pas été redéposés sur le compte mais dépensés. Le dossier répressif révèle que [le demandeur] dépensait de l'argent liquide pour, par exemple, des rénovations, et que cela était souvent impossible à retracer en raison du procédé utilisé. [Le demandeur] tente, par le procédé qu’il utilise, d'empêcher un contrôle adéquat de l'utilisation de l'argent liquide, chose qui ne saurait lui être profitable. Au demeurant, même plusieurs années après le retrait, [le demandeur] est censé connaître les raisons pour lesquelles il a retiré des sommes importantes (de 62.000,00 euros, par exemple) ».
- "[Le demandeur] estime que les retraits en espèces n'ont pas été suffisamment pris en compte. La cour (d'appel) ne partage pas ce point de vue. Divers paiements en espèces ont été effectués dans le cadre de l'achat et de la rénovation de biens immobiliers. Dans le même temps, [le demandeur] devait subvenir à ses besoins quotidiens. La cour (d'appel) estime que les retraits en espèces (...) ont notamment été utilisés pour des paiements en espèces destinés à l'achat et la rénovation de divers biens immobiliers et l'achat d'autres biens, ainsi que pour les frais usuels, et qu'en tout état de cause, ces retraits en espèces n'ont pas été reversés et ne permettent pas d’expliquer l’excédent de liquidités qui a été conservé."
L'arrêt mentionne par ailleurs (…) que le demandeur a payé des rénovations avec de l'argent liquide et qu'un entrepreneur a déclaré avoir été payé au noir.
Par ces motifs ainsi que ceux exposés dans la réponse au moyen, en sa première branche, les juges d'appel, quelle que soit la formulation qu'ils ont utilisée, n’ont pas fondé sur une simple appréciation personnelle la considération selon laquelle les sommes retirées ne permettent pas de justifier l’origine licite des sommes versées ultérieurement par le demandeur sur son compte personnel, mais sur des éléments objectifs dont ils apprécient la valeur probante. Le fait que la somme des paiements en espèces destinés aux travaux de rénovation ne puisse être précisée n'a aucune incidence sur ce point. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
11. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est dirigé contre des motifs qui ne fondent pas la décision qu’il critique et qui n'ont aucune incidence sur les motifs énoncés.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la troisième branche :
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, § 2, de la Convention, 149 de la Constitution, 42, 3°, et 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal et 154 à 156, 189, 195, 211 et 326, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence : l'arrêt méconnaît le degré de preuve requis en matière de blanchiment en rejetant systématiquement les moyens de défense du demandeur quant à l'origine licite des fonds versés sur son propre compte parce que lesdits moyens de défense ne seraient pas plausibles ; la manière dont les juges d'appel interprètent le niveau de preuve requis en matière de blanchiment conduit nécessairement à une décision particulièrement incertaine parce que la culpabilité du demandeur n'est pas étayée par des constatations avérées et certaines.
13. Le seul fait qu'un prévenu invoque plusieurs moyens de défense contre une prévention de blanchiment afin d’étayer l'origine ou la provenance licite des choses faisant l’objet de ses comportements, n'empêche pas le juge de rejeter tous ces moyens de défense au motif qu'ils ne sont pas plausibles.
Dans la mesure où il repose sur une prémisse juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit.
14. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l'illégalité vainement alléguée dans les première et deuxième branches et est irrecevable.
Quant à la quatrième branche :
15. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6, § 2, de la Convention, 149 de la Constitution, 42, 3°, et 505, alinéa 1er, 2°, 3°, et 4°, du Code pénal, 154 à 156, 189, 195, 211, et 326, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence : les juges d'appel ont rejeté les moyens de défense du demandeur parce qu'ils les considèrent comme n’étant pas plausibles ; ce faisant, ils n'excluent pas que la défense concernant le caractère licite des fonds soit correcte, en particulier lorsqu’ils considèrent que le rejet des allégations du demandeur est la seule conclusion raisonnable à laquelle puissent mener les éléments de preuve dont ils disposent ; les motifs de l'arrêt ne permettent pas de déterminer si la considération selon laquelle la défense du demandeur n’est pas plausible est simplement fondée sur le caractère probablement inexact de cette défense, ou si elle repose sur l’absence de tout doute raisonnable quant à son manque de véracité ; ainsi, la Cour ne peut exercer son contrôle de légalité.
16. Il ressort de la réponse au moyen, en ses première et deuxième branches, que l'arrêt rejette la défense susmentionnée parce que les faits constatés permettent d’exclure que l’origine des fonds est licite en ne laissant place à aucun doute raisonnable à ce sujet. Ainsi, les motifs de l'arrêt permettent à la Cour d'exercer son contrôle de légalité et l'arrêt est régulièrement motivé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
17. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de l'illégalité alléguée en vain dans les première et deuxième branches et est irrecevable.
Sur le second moyen :
18. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195 et 211 du Code d’instruction criminelle : l'arrêt ne répond pas à la défense du demandeur selon laquelle le laps de temps écoulé depuis le mois d’octobre 2002 rend impossible la production d’éléments de preuve supplémentaires par la défense, de sorte qu'une condamnation du chef d’infractions de blanchiment depuis 2003 entrainerait une violation des droits de la défense ; il ressort des constatations de l'arrêt que le demandeur n'a été inquiété qu'à partir du 2 décembre 2014 ; il s'ensuit qu'il a seulement eu la possibilité de conserver des informations et des pièces à partir de ce moment ; or l'arrêt n'explique pas pourquoi aucune violation des droits de la défense ne découle du fait que le demandeur n’avait aucune raison de conserver des pièces et des informations entre 2002 et le 2 décembre 2014, et qu’il s’est ainsi trouvé empêché de produire de telles pièces.
19. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur a lié la violation alléguée de ses droits de défense en raison de l'écoulement du temps à l'exigence d'un délai raisonnable. L'arrêt (…) énonce, entre autres, les considérations suivantes à cet égard :
- « Le temps écoulé n'a pas davantage entraîné la disparition d’éléments de preuve ni entravé la possibilité pour [le demandeur] de contredire les éléments de preuve. [Le demandeur] a toujours la possibilité de produire tout moyen de défense qu’il juge utile à sa défense et peut toujours mener toute défense qu'il juge appropriée » ;
- Dans ses conclusions (…), [le demandeur] se réfère au fait qu'il lui est impossible de produire des éléments de preuve supplémentaires à décharge et d'exercer normalement ses droits de défense en raison du temps écoulé. (…)
Il n'y a pas de violation des droits de la défense. Une enquête approfondie a été menée, au cours de laquelle toutes les coordonnées bancaires ont été vérifiées, des perquisitions ont été effectuées et toutes les pièces pertinentes concernant le patrimoine [du demandeur] ont été collectées. [Le demandeur] a déjà eu la possibilité de rassembler des informations et des pièces au cours de l'enquête et a également eu cette possibilité au cours de la phase devant la juridiction de jugement."
L'arrêt considère également (…) que l’importance de certains montants est censée permettre au demandeur de se souvenir de leur réception ou de leur retrait.
Par ces motifs, l'arrêt répond à la défense visée.
Le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
20. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0550.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit international public

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0550.n ?

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