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13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0549.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0549.N


N° P.20.0549.N
P. R.
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 66 e

t 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal : de la seule constatation que le demandeur a été trouvé en ...

N° P.20.0549.N
P. R.
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 66 et 505, alinéa 1er, 4°, du Code pénal : de la seule constatation que le demandeur a été trouvé en possession d’une somme d’argent dont l’origine est illicite, cachée dans un sac de sport noir qui se trouvait à ses pieds ou contre le bas de ses jambes, tandis qu'il se trouvait en tant que passager dans un véhicule immatriculé au nom d’un tiers, les juges d’appel ne pouvaient déduire sa culpabilité d’avoir dissimulé ou déguisé cette somme d'argent ; il ne ressort en effet de ces actes matériels aucun acte positif ou aucune abstention constitutifs de pareille dissimulation ou déguisement, mais uniquement que le demandeur a eu cette somme d'argent en sa possession durant un certain temps.
2. L’article 505, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2, première phrase, du Code pénal punit ceux qui auront acheté, reçu en échange ou à titre gratuit, possédé, gardé ou géré des choses visées à l'article 42, 3°, du même code, provenant d’infractions qu’ils n'ont pas commises eux-mêmes, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations. Il s’agit de la qualification du fait pour lequel le demandeur était initialement poursuivi.
L’article 505, alinéa 1er, 4°, et alinéa 2, première phrase, du Code pénal punit ceux qui auront dissimulé ou déguisé la nature, l'origine, l'emplacement, la disposition, le mouvement ou la propriété des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal, provenant d’infractions commises par eux-mêmes ou par des tiers, alors qu'ils connaissaient ou devaient connaître l'origine de ces choses au début de ces opérations. Il s’agit de la nouvelle qualification du fait pour lequel les juges d'appel ont condamné le demandeur.
3. La possession, la garde ou la gestion des choses visées en l’espèce peut constituer un comportement par lequel l'auteur de l’infraction de blanchiment dissimule ou déguise l’origine ou le mouvement de ces choses. Ce comportement peut ressortir des circonstances constatées par le juge, dont le caractère secret de la possession.
4. L’appréciation du juge à cet égard est souveraine. La Cour examine toutefois si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences inconciliables avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier.
5. Les juges d'appel (…) ont constaté que le demandeur a été trouvé comme passager dans le véhicule d’un tiers avec un sac à dos rempli d’argent liquide d’un montant de 120 060,00 euros, se trouvant à ses pieds ou contre le bas de ses jambes. Ils ont considéré que l’origine de cet argent ne peut être licite et que le demandeur en avait dissimulé l’origine et le mouvement, entre autres compte tenu de la manière dont l’argent avait été transporté, des circonstances particulières dans lesquelles le demandeur a été trouvé et des singularités qui se sont produites durant l’instruction, des différentes condamnations du demandeur pour trafic international de stupéfiants dans le passé, du manque de crédibilité des déclarations du demandeur et les contradictions avec les déclarations d’un coprévenu initial, des résultats de l’enquête financière et fiscale concernant le demandeur, des résultats de la commission rogatoire au Surinam et des pièces jointes par le demandeur qui ne rendent pas ses affirmations plus crédibles. Les juges d'appel (…) ont, en particulier, considéré que le demandeur avait « dissimulé l'argent liquide dans le sac de sport noir qui se trouvait à ses pieds ».
De ces motifs, dont il ressort que le demandeur avait caché l'argent trouvé dans les circonstances décrites dans un sac de sport se trouvant à ses pieds, les juges d'appel (…) ont pu légalement déduire qu’il en a dissimulé l’origine et le mouvement.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur l'arrestation immédiate :
7. En raison du rejet du pourvoi à prononcer ci-après, l'arrêt acquiert force de chose jugée. Dans la mesure où il est également dirigé contre la décision ordonnant l'arrestation immédiate du demandeur, le pourvoi devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0549.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0549.n ?

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