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13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0546.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0546.N


N° P.20.0546.N
D. M.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Kris Luyckx et Nathalie Goedertier, avocats au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrÃ

ªt acquitte le demandeur du chef des faits de la prévention D.
Dans la mesure où il est également di...

N° P.20.0546.N
D. M.
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Kris Luyckx et Nathalie Goedertier, avocats au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt acquitte le demandeur du chef des faits de la prévention D.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi formé par le demandeur est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire et 375, alinéa 2, du Code pénal : pour la déclaration de culpabilité du demandeur du chef des préventions A et B, l’arrêt ne tient pas compte de la portée légale des notions de violence ou menaces au sens de l'article 483 du Code pénal.
3. L’article 780, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire n’est pas d'application en matière pénale.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Conformément à l'article 375, alinéa 2, du Code pénal, tel qu’il a été modifié par l'article 10 de la loi du 1er février 2016 modifiant diverses dispositions en ce qui concerne l’attentat à la pudeur et le voyeurisme, il n’y a pas de consentement lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Selon l'article 373, alinéa 1er, du Code pénal, tel qu’il a été modifié par l'article 9 de la loi du 1er février 2016, est punissable des peines mentionnées dans cette disposition, l'attentat à la pudeur commis à l’aide de violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou qui a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
5. Il résulte de ces dispositions qu'une déclaration de culpabilité du chef de viol au sens de l’article 375, alinéas 1, 2 et 4, du Code pénal ou d'attentat à la pudeur visé à 373, alinéa 1er, du même code, ne requiert pas nécessairement de violence ou de menace, mais est également possible par la contrainte, surprise, ruse ou en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Pour le surplus, le juge qui, dans les termes de la loi, déclare un prévenu coupable de viol au sens de l'article 375, alinéas 1er, 2 et 4, du Code pénal ou d'attentat à la pudeur au sens de l'article 373, alinéa 1er, du Code pénal, n’est pas tenu, en l'absence de conclusions en ce sens, de faire ressortir explicitement qu'il a appliqué les notions de violence ou de menace conformément à la qualification qu’en donne l'article 483 du Code pénal.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. L’obligation impartie au juge de mentionner les dispositions légales qui énoncent les éléments constitutifs de l’infraction et édictent les peines appliquées conformément à l'article 195, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, qui selon l'article 211 du même code, vaut également pour la cour d'appel, n’implique pas que le juge qui déclare un prévenu coupable de viol au sens de l'article 375, alinéas 1, 2 et 4, du Code pénal ou d’attentat à la pudeur au sens de l'article 373, alinéa 1er, de ce Code doive faire mention de l'article 483 du Code pénal si l'absence de consentement en cas de viol est déduite de la violence ou de la menace ou si l'attentat à la pudeur est fondé sur la constatation que de la violence ou des menaces ont été utilisées.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur l'arrestation immédiate :
9. En raison du rejet du pourvoi à prononcer ci-après, l'arrêt acquiert force de chose jugée. Dans la mesure où il est également dirigé contre la décision ordonnant l’arrestation immédiate du demandeur, le pourvoi devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0546.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0546.n ?

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