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13/10/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0483.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 13 octobre 2020, P.20.0483.N


N° P.20.0483.N
D.M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, SPF Finances,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire anexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait un rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA

COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code ...

N° P.20.0483.N
D.M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Mes Hans Van Bavel et Elisabeth Baeyens, avocats au barreau de Bruxelles,
contre
ETAT BELGE, SPF Finances,
partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire anexé au présent arrêt.
Le conseiller Erwin Francis a fait un rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, ainsi que des articles 58, § 4, et 73 du Code de la TVA : l'arrêt ordonne, notamment, la confiscation spéciale à charge du demandeur d’ "un avantage illicite en matière de TVA" d'un montant de 36 660,41 euros provenant de la prévention E ; il considère que la prévention E est inhérente aux préventions A.VI, A.X, A.XI et A.XIV ; toutefois, une telle infraction aux articles 58, § 4, et 73 du Code de la TVA n'entraîne pas un avantage patrimonial au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal ; en l'absence de TVA portée en compte et donc perçue, il ne peut exister aucun avantage économique consistant à ne pas répercuter la TVA ; ainsi, l'arrêt méconnaît la notion d'avantage patrimonial.
2. Les avantages patrimoniaux directs visés à l'article 42, 3°, du Code pénal comprennent aussi bien les biens que les valeurs et tout avantage économique tiré d'une infraction, y compris fiscale, même s'ils ne peuvent être identifiés dans un patrimoine. Pour que le juge puisse ordonner la confiscation de ces avantages patrimoniaux, un lien de causalité entre le délit et les avantages patrimoniaux est nécessaire.
3. Le régime de la marge prévu à l'article 58, § 4, du Code de la TVA entraîne une imposition spéciale pour les assujettis-revendeurs de biens d'occasion, en vertu de laquelle la TVA n'est pas appliquée sur le prix de vente total des biens mais uniquement sur la marge bénéficiaire réalisée.
4. Sous les préventions A.VI, A.X, A.XI et A.XIV, le demandeur a été poursuivi pour faux en écritures et usage de faux au sens de l'article 73bis du Code de la TVA, en raison de l’établissement de factures fictives qui appliquaient indûment le régime de la marge en matière de TVA, dans l'intention frauduleuse de ne pas devoir porter en compte la TVA belge à des clients privés pour la SPRL Car Dealer Belgium ni de la verser au Trésor belge.
Sous la prévention E, le demandeur est poursuivi pour fraude au sens de l'article 73 du Code de la TVA, en raison de l'utilisation abusive du régime de la marge décrit à l'article 58, § 4, du Code de la TVA en ce qui concerne les achats et les ventes de la SPRL Car Dealer Belgium, décrits sous les préventions A.VI, A.X, A.XI et A.XIV, ce qui a permis de réaliser un avantage illicite en matière de TVA d'un montant de 36.660,41 euros.
L’arrêt déclare le demandeur coupable de ces préventions et ordonne à sa charge la confiscation dudit montant de 36.660,41 euros en tant qu’avantage patrimonial tiré de la prévention E.
5. Lorsqu’un assujetti à la TVA, en commettant des infractions de faux et de fraude à la TVA, reçoit et reverse à l’Etat moins que la TVA légalement due parce qu'il ne porte pas cette TVA en compte à son client privé, ces infractions ne lui procurent pas un avantage en matière de TVA au sens de l'article 42, 3°, du Code pénal. L'arrêt qui en décide autrement et qui ordonne à charge du demandeur la confiscation de la TVA non portée en compte, ne justifie pas légalement cette décision.
Le moyen est fondé.
Sur le deuxième moyen :
6. Le moyen invoque la violation de l'article 203 du Code d’instruction criminelle : par l'arrêt interlocutoire du 20 mars 2019, les juges d'appel ont déclaré recevable l'appel du défendeur du 9 juin 2016 contre le jugement dont appel du 9 mai 2016, bien que cet appel n'ait pas été formé dans les 30 jours du jugement entrepris.
7. Si un jugement interlocutoire déclare un appel recevable et qu'une partie ne se pourvoit en cassation que contre l’arrêt définitif, cette partie ne peut plus, dans le cadre du pourvoi en cassation contre cet arrêt, invoquer un moyen critiquant la légalité de la décision déclarant l’appel recevable contenue dans l’arrêt interlocutoire, contre lequel elle aurait pu se pourvoir en cassation. Le fait que la décision contenue dans l’arrêt interlocutoire détermine la compétence ultérieure du juge d'appel n'y change rien.
Le moyen est irrecevable.
Le contrôle d’office pour le surplus
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Etendue de la cassation
9. La cassation de l'arrêt en tant qu’il prononce une confiscation illégale n'affecte pas les autres décisions de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la confiscation spéciale à charge du demandeur des avantages patrimoniaux d'un montant de 36 660,41 euros, tirés de la prévention E ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Erwin Francis, Sidney Berneman et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du treize octobre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0483.N
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Composition du Tribunal
Président : JOCQUE GEERT
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL, BIRANT AYSE
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : VAN VOLSEM FILIP, HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-10-13;p.20.0483.n ?

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