N° P.20.0928.N
A. B.,
étranger, détenu,
demandeur en cassation,
Me Abderrahim Lahlali, avocat au barreau de Gand,
contre
L’ÉTAT BELGE, représenté par le ministre en charge de l’Asile et de la Migration,
partie en intervention volontaire,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du mémoire :
1. En vertu de l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire remis au greffe de la Cour de Cassation, quinze jours au plus tard avant l'audience.
2. Le mémoire du demandeur a été reçu au greffe de la Cour le 28 septembre 2020, à savoir en dehors du délai fixé par l’article 429, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, qui était de minimum quinze jours avant l’audience du 29 septembre 2020.
3. Le demandeur allègue qu’après avoir introduit un pourvoi en cassation le 4 septembre 2020, il n’a reçu que le 22 septembre 2020 une convocation à l’audience de la Cour du 29 septembre 2020, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de déposer son mémoire en temps utile.
4. Cette défense qui revient à invoquer une circonstance de force majeure, à savoir une circonstance que le demandeur n’aurait pu ni prévoir ni éviter, l’a empêché d’introduire un mémoire en temps utile, ne peut être accueillie.
En effet :
- le demandeur sait que les causes relatives à la privation administrative de liberté des étrangers sont examinées en urgence devant la Cour et font l’objet d’une fixation rapide, dès lors que ce type de causes traite de la légalité de la privation de liberté et qu’une telle mesure n’a qu’une durée de validité limitée ;
- le demandeur sait aussi qu’il ne doit pas attendre la fixation visée à l’article 1106, alinéa 1er, du Code judiciaire, avant de rédiger et d’introduire un mémoire, mais qu’il doit faire le nécessaire dès qu’il a introduit le pourvoi en cassation ;
- alors que le demandeur avait été informé le 22 septembre 2020, selon sa propre déclaration, de la fixation de la cause devant la Cour à l’audience du 29 septembre 2020, il n’a introduit un mémoire que le 28 septembre 2020 ;
- le demandeur disposait ainsi de suffisamment de temps et de facilités pour invoquer des moyens.
Le mémoire déposé la veille de l’audience est irrecevable.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.