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29/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0602.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2020, P.20.0602.N


N° P.20.0602.N
F. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Pieter-Jan De Block, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. S. M.,
2. MARY-LAW OFFICE, société privée à responsabilité limitée,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.


L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen :
3. Le moyen ...

N° P.20.0602.N
F. I.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Pieter-Jan De Block, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. S. M.,
2. MARY-LAW OFFICE, société privée à responsabilité limitée,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 avril 2020 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen :
3. Le moyen invoque la violation des 16, § 1er, et 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire : l’arrêt énonce ce qui suit : « L’adresse IP 79.158.70.186 ne pouvait être identifiée dès lors que « la fecha de peticion sobrepasa los doce meses de historia », ce que la cour (d’appel) semble comprendre comme étant « la date de la requête dépasse les deux mois de l’historique d’internet ». Concernant l’adresse IP 80.28.78.39, la mention « Sin connexiones en la fecha y hora indicadas », ce que la cour (d’appel) semble comprendre comme étant « aucune connexion à la date et au moment indiqués » a été consignée (pièce 135) » ; ainsi, les juges d’appel n’ont pas assorti le texte en langue étrangère d’une traduction, mais se sont bornés à en suggérer le sens sur la base de leurs propres connaissances linguistiques ; une traduction par un tiers objectif aurait à tout le moins dû être jointe.
4. Selon l’article 24 de la loi du 15 juin 1935, il est fait usage, devant les juridictions d’appel, de la langue dans laquelle la décision attaquée est rédigée. Selon l’article 37 de cette même loi, les jugements et arrêts sont rédigés dans la langue de la procédure.
5. Il n’est pas dérogé à ce principe d’unilinguisme d’une décision judiciaire du fait que le juge cite, dans sa décision, un extrait provenant d’une pièce du dossier répressif rédigé dans une langue autre que celle de la procédure et qu’il indique ensuite dans la langue de la procédure le sens qu’il donne audit extrait.
6. Aucune disposition légale ne prescrit que le juge qui estime pouvoir comprendre l’extrait doit le faire traduire par un tiers.
7. Le moyen qui est déduit d’autres prémisses juridiques manque en droit.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0602.N
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Il n'est pas dérogé à la condition de l'unilinguisme d'une décision judiciaire du fait que le juge cite, dans sa décision, un extrait provenant d'une pièce du dossier répressif rédigée dans une langue autre que celle de la procédure et qu'il indique ensuite dans la langue de la procédure le sens qu'il donne audit extrait.

LANGUES (EMPLOI DES) - MATIERE JUDICIAIRE (LOI DU 15 JUIN 1935) - Jugements et arrêts. Nullités - Matière répressive - Mention dans une décision judiciaire d'un extrait en langue étrangère - Traduction personnelle du juge - Admissibilité - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Emploi des langues en matière judiciaire - Mention dans une décision judiciaire d'un extrait en langue étrangère - Traduction personnelle du juge - Admissibilité [notice1]


Références :

[notice1]

L. du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire - 15-06-1935 - Art. 24 et 37 - 01 / No pub 1935061501


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-29;p.20.0602.n ?

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