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29/09/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0171.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 septembre 2020, P.20.0171.N


N° P.20.0171.N
I., II. et III., B. V.G.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Rik Vanreusel, avocat au barreau de Louvain,
le pourvoi III contre
1. M. P.,
2. E. G.,
3. Z. G.,
4. A. G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
IV. et V. S. R.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Joke Feytons, avocat au barreau du Limbourg, Chantal Van Den Bosch et Pieter Filipowicz, avocats au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois I et IV sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 décembre 2019

par la cour d’assises de la province du Limbourg sur la déclaration de culpabilité et sur la motivation (arrêt...

N° P.20.0171.N
I., II. et III., B. V.G.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Rik Vanreusel, avocat au barreau de Louvain,
le pourvoi III contre
1. M. P.,
2. E. G.,
3. Z. G.,
4. A. G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
IV. et V. S. R.,
accusé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Joke Feytons, avocat au barreau du Limbourg, Chantal Van Den Bosch et Pieter Filipowicz, avocats au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois I et IV sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d’assises de la province du Limbourg sur la déclaration de culpabilité et sur la motivation (arrêt 27/2019, ci-après arrêt I).
Les pourvois II et V sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 décembre 2019 par la cour d’assises de la province du Limbourg sur la peine (arrêt 28/2019, ci-après arrêt II).
Le pourvoi III est dirigé contre un arrêt rendu le 23 janvier 2020 par la cour d’assises de la province du Limbourg sur les intérêts civils (arrêt 28/2020, ci-après arrêt III).
Les demandeurs I-II-III invoquent respectivement deux moyens contre l’arrêt I, deux moyens contre l’arrêt II et un moyen contre l’arrêt III dans trois mémoires annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs IV-V invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les moyens des demandeurs I-II-III :
(…)
Sur le moyen dirigé contre l’arrêt III :
28. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 1022 du Code judiciaire : l’arrêt III condamne les demandeurs I-II-III au paiement d’une indemnité de procédure en faveur des défendeurs III.2, III.3 et III.4 alors que ces parties n’ont pas été assistées ou représentées par un conseil.
29. L’article 149 de la Constitution est étranger au grief invoqué.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
30. L’article 351 du Code d’instruction criminelle prévoit que la cour d’assises condamne envers la partie civile l'accusé qui succombe à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
Aux termes de l’article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
Seule une partie qui a bénéficié de l’assistance d’un avocat ou qui a été représentée par lui peut prétendre à l’indemnité de procédure visée par ladite disposition.
31. Le procès-verbal de l’audience du 19 décembre 2019 et l’arrêt III, lesquels ne sont pas argués de faux par les demandeurs I-II-III sur ce point, constatent que le défendeur III.2 a été représenté par Me Naomi Thielens à l’audience au cours de laquelle les actions civiles ont été examinées.
Dans la mesure où il critique cette constatation authentique, le moyen est irrecevable.
32. Le procès-verbal de l’audience du 19 décembre 2019 et l’arrêt III constatent également, sans être argués de faux sur ce point, que le conseil de la défenderesse III.1 et du défendeur III.2 a déposé une note relative au dommage au nom des défendeurs III.3 et III.4. Il en résulte que ces parties ont bénéficié de l’assistance de ce conseil.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
35. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0171.N
Date de la décision : 29/09/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Lorsque le procès-verbal de l'audience et l'arrêt rendu par la cour d'assises sur l'action civile, lesquels ne sont pas argués de faux, mentionnent que le conseil des parties civiles ayant obtenu gain de cause a déposé une note relative au dommage, il en résulte que ces parties ont bénéficié de l'assistance d'un conseil et qu'elles peuvent, par conséquent, prétendre à une indemnité de procédure (1). (1) Le ministère public a suggéré à la Cour de déclarer fondé le moyen du demandeur I (accusé) dirigé contre l'arrêt rendu par la cour d'assises sur les intérêts civils (arrêt III), et de rejeter son pourvoi pour le surplus, au motif qu'il ressortait des pièces du dossier que les parties civiles ayant obtenu gain de cause (défendeurs en cassation 3 et 4) ont formulé elles-mêmes leur demande d'indemnisation et ont signé seules la note relative au dommage qui a été déposée ; la simple remise de cette note relative au dommage par l'avocat qui a exposé la cause des parties civiles 1 et 2 ne semblait pas suffire, selon le ministère public, pour répondre à la notion d' "assistance d'un avocat" justifiant d'attribuer une indemnité de procédure aux parties civiles 3 et 4.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Matière répressive - Cour d'assises - Traitement des intérêts civils - Partie civile - Assistance d'un avocat - Dépôt d'une note relative au dommage - Conséquence - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - Cour d'assises - Traitement des intérêts civils - Partie civile - Assistance d'un avocat - Dépôt d'une note relative au dommage - Conséquence - COUR D'ASSISES - ACTION CIVILE - Indemnité de procédure - Partie civile - Assistance d'un avocat - Dépôt d'une note relative au dommage - Conséquence - ACTION CIVILE - Partie civile - Cour d'assises - Indemnité de procédure - Assistance d'un avocat - Dépôt d'une note relative au dommage - Conséquence - AVOCAT - Matière répressive - Cour d'assises - Traitement des intérêts civils - Assistance à une partie civile - Dépôt d'une note relative au dommage - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 351 - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022, al. 1er - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-09-29;p.20.0171.n ?

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