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30/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0680.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2020, P.20.0680.N


N° P.20.0680.N
R. Z.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violatio

n des articles 16, § 5, 22, alinéas 5 et 6, 23, 4°, et 30, §§ 1, 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 rel...

N° P.20.0680.N
R. Z.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 16 juin 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 16, § 5, 22, alinéas 5 et 6, 23, 4°, et 30, §§ 1, 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : en répétant systématiquement les motifs identiques à ceux des précédentes décisions de maintien de la détention du demandeur, notamment la motivation de l’arrêt rendu le 26 mars 2020 par la chambre des mises en accusation, la décision de maintenir la détention préventive du demandeur n’est pas légalement justifiée ; en effet, une telle motivation atteste d’un automatisme inconciliable avec le caractère exceptionnel de la détention préventive, sa nécessaire individualisation et son caractère évolutif.
2. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt viole l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
3. En vertu des articles 16, § 1er, alinéa 1er, § 5, alinéas 1 et 2, 22, alinéas 6 et 7, et 30, §§ 1 et 4, de la loi du 20 juillet 1990, le juge qui ordonne le maintien de la détention préventive est tenu de constater l’existence d’indices sérieux de culpabilité à charge de l’inculpé. Il doit également mentionner les circonstances de fait de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé, de sorte qu’il apparaît que le maintien de la détention préventive est, au moment de sa décision, absolument nécessaire pour la sécurité publique. Dès lors que la détention préventive est l’exception et que les motifs qui la justifient peuvent perdre de leur pertinence au fil du temps, la question de savoir si le maintien de la détention préventive est d’une absolue nécessité pour la sécurité publique ne peut ainsi être appréciée qu’après un examen précis, actualisé et individualisé des éléments factuels de la cause.
4. Aucune disposition légale n’interdit à la chambre des mises en accusation appelée à se prononcer à divers moments sur la détention préventive d’un même inculpé, d’adopter les motifs du réquisitoire du ministère public afin de motiver le maintien de cette détention, à tout le moins dans la mesure où il est tenu compte de la nécessaire individualisation et du caractère évolutif et exceptionnel de la détention préventive. Cependant, la simple circonstance que la motivation des décisions antérieures soit reproduite et que, comparativement à la précédente décision de maintien de la détention préventive, il ne soit pas fait mention dans le nouveau titre de maintien d’éléments ou de faits nouveaux, ne signifie pas nécessairement en soi que le maintien de la détention préventive relèverait d’un automatisme et qu’il ne soit pas tenu compte de l’individualisation requise et du caractère évolutif de la détention préventive.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le procureur général près la cour d’appel a pris le 12 juin 2020 un réquisitoire écrit de maintien de la détention préventive, lequel est joint à l’arrêt, et dont les motifs ont été adoptés par la chambre des mises en accusation. Ce réquisitoire ne mentionne pas uniquement des indices sérieux de culpabilité du chef de meurtre à charge du demandeur et son agressivité, la violence excessive qui semblerait l’animer constituant un danger pour la sécurité publique. Les juges d’appel indiquent également qu’il existe de sérieuses raisons de craindre que le demandeur commette de nouveaux crimes ou délits, se soustraie à l’action de la justice, tente de faire disparaître des preuves ou entre en collusion avec des tiers. Les juges d’appel se sont en outre référés à l’état actuel de l’instruction et aux actes d’instruction toujours en cours, parmi lesquels :
- les données de l’enquête bancaire, telles qu’elles apparaissent dans le procès-verbal du 13 mai 2020 ;
- les mandats d’arrêt européens décernés à l’encontre des deux potentiels coauteurs-exécutants ;
- la remise et l’audition de Y.T.V. qui aurait été arrêté le 20 mai 2020 en exécution du mandat d’arrêt européen du 11 mai 2020 ;
- la remise et l’audition de W.D. qui aurait été arrêté le 13 mai 2020 en exécution du mandat d’arrêt européen du 29 avril 2020.
6. Adoptant les motifs du réquisitoire écrit pris le 12 juin 2020 par le ministère public, parmi lesquels les considérations liées à l’état actuel de l’instruction, il s’avère que la chambre des mises en accusation a apprécié les conditions de la détention préventive à la lumière d’un examen actualisé et individualisé des éléments factuels de la cause et ne s’est pas bornée à reproduire simplement les motifs des précédentes décisions de maintien de la détention du demandeur, dont notamment la motivation de l’arrêt du 26 mars 2020.
Dans cette mesure, le moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
Le contrôle d’office
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0680.N
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Dès lors que la détention préventive est l'exception et que les motifs qui la justifient peuvent perdre de leur pertinence au fil du temps, la question de savoir si le maintien de la détention préventive est absolument nécessaire pour la sécurité publique ne peut être appréciée qu'après un examen précis, actualisé et individualisé des éléments factuels de la cause (1). (1) Cass. 16 avril 2019, RG P.19.0343.F, Pas. 2019, n° 234 ; Cass. 15 janvier 2015, RG P.15.0025.N, Pas. 2015, n° 35 ; Cass. 12 août 2008, RG P.08.1265.F, Pas. 2008, n° 434 ; Cass. 2 mars 2004, RG P.04.0286.F, Pas. 2004, n° 114 ; Cass. 18 février 2003, RG P.03.0184.N, Pas. 2003, n° 117.

DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Juridictions d'instruction - Mission - Eléments de fait - Appréciation - Examin précis - Conditions - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Détention préventive - Maintien - Mission - Eléments de fait - Appréciation - Examin précis - Conditions

Aucune disposition légale n'interdit à la chambre des mises en accusation appelée à se prononcer à divers moments sur la détention préventive d'un même inculpé, d'adopter les motifs du réquisitoire du ministère public afin de motiver le maintien de cette détention, à tout le moins dans la mesure où il est tenu compte de la nécessaire individualisation et du caractère évolutif et exceptionnel de la détention préventive; il n'est pas fait obstacle à cette condition par la simple circonstance que le nouveau titre de maintien reproduit la motivation de décisions antérieures, sans faire mention d'éléments ou de faits nouveaux (1). (1) Cass. 6 mars 2018, RG P.18.0220.N, Pas. 2018, n° 155.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Adoption des motifs du réquisitoire du ministère public - Adoption des motifs de décisions antérieures - Modalités - DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN - Chambre des mises en accusation - Motivation - Adoption des motifs du réquisitoire du ministère public - Adoption des motifs de décisions antérieures - Modalités - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Maintien - Motivation - Adoption des motifs du réquisitoire du ministère public - Adoption des motifs de décisions antérieures - Modalités


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-30;p.20.0680.n ?

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