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30/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0518.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2020, P.20.0518.N


N° P.20.0518.N
R. K.,
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre,
Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,
en la cause du
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE ORIENTALE, division Gand, …
partie poursuivante,
contre
1. R. K., précité,
(…)
21. C. G.,
détenu,
prévenus,
et également en la cause
1. BEKADE, société anonyme,
2. FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, société civile à responsabilité limitée,
parties civiles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête déposée le 14

mai 2020 au greffe de la Cour, le demandeur sollicite le renvoi à un autre tribunal de la cause dont le tribunal correctionnel ...

N° P.20.0518.N
R. K.,
demandeur en renvoi d’un tribunal à un autre,
Me Thomas Gillis, avocat au barreau de Gand,
en la cause du
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE ORIENTALE, division Gand, …
partie poursuivante,
contre
1. R. K., précité,
(…)
21. C. G.,
détenu,
prévenus,
et également en la cause
1. BEKADE, société anonyme,
2. FLUVIUS SYSTEM OPERATOR, société civile à responsabilité limitée,
parties civiles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Par requête déposée le 14 mai 2020 au greffe de la Cour, le demandeur sollicite le renvoi à un autre tribunal de la cause dont le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, a été saisi à son encontre et connue sous le numéro GE.60.F1.4310/2018. La requête est annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
1. La requête sollicite qu’il plaise à la Cour ordonner le dessaisissement du tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, pour cause de suspicion légitime. Est invoqué pour justifier cette suspicion légitime le fait que le président de section de cette juridiction aurait, à une audience à laquelle il ne siégeait pas personnellement, lancé au conseil du demandeur : « Faudrait enfin accepter une décision. Il s’agit de l’admettre, compris, c’est la décision de ce tribunal, c’est ainsi. » Cette affirmation et cette sortie personnelles du « magistrat le plus haut placé de la hiérarchie et manager de tous les juges faisant partie du tribunal correctionnel de Gand » peuvent susciter dans le chef du demandeur, mais également de tiers ou de l’opinion publique, un doute raisonnable quant à la capacité du « tribunal correctionnel de cette division, quelle que soit sa composition », à se prononcer en cette cause de manière impartiale et objective.
2. Les éléments figurant dans la requête et les pièces jointes suffisent à se prononcer effectivement.
3. La requête en renvoi d’un tribunal à un autre visée à l’article 542, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle doit présenter des faits probants et précis qui, s’ils s’avèrent exacts, peuvent révéler une suspicion légitime quant à l’indépendance et à l’impartialité présumées de tous les magistrats qui composent la juridiction.
4. La requête allègue uniquement qu’il y a un doute concernant la capacité de tous les juges qui composent la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale, à se prononcer en cette cause de manière impartiale et objective. Elle n’invoque pas qu’il en est de même pour les juges des autres divisions du tribunal de première instance de Flandre orientale.
La requête est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la requête ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0518.N
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

La requête en renvoi d'un tribunal à un autre visée à l'article 542, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle doit présenter des faits probants et précis qui, s'ils s'avèrent exacts, peuvent révéler une suspicion légitime quant à l'indépendance et à l'impartialité présumées de tous les MAGISTRATS qui composent la juridiction (1). (1) CCass. 23 juin 2015, RG P.15.0813.N, Pas. 2015, n° 432 ; Cass. 8 octobre 2013, RG P.13.1534.N, Pas. 2013, n° 507 ; Cass. 30 juin 2010, RG P.10.1072.F, Pas. 2010, n° 474. Voir gén. M. DE SWAEF, “Cassatie en het openbaar ministerie”, dans Cassatie in strafzaken, Intersentia, 2014, 133-138 ; R. DECLERCQ, “Verwijzing van de ene rechtbank naar de andere”, Comm. Str. 2014, 46.

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE - Demande de dessaisissement - Suspicion légitime - Bien-fondé - Conditions [notice1]

La suspicion légitime suppose que les circonstances invoquées sont de nature à faire naître un doute quant à l'impartialité et l'objectivité de l'ensemble du tribunal saisi et non d'une chambre ou d'une division de celui-ci; la demande de dessaisissement qui n'invoque pas que l'ensemble des membres du tribunal saisi, qui comprend plusieurs divisions, ne peut prendre connaissance de la cause, est, dès lors, irrecevable (1). (1) Cass. 9 janvier 2015, RG C.14.0586.N, Pas. 2015, n° 9, avec concl. de M. Thijs, avocat général, publiées à leur date dans AC

RENVOI D'UN TRIBUNAL A UN AUTRE - MATIERE REPRESSIVE - Demande de dessaisissement - Suspicion légitime - Plusieurs divisions du tribunal - Recevabilité - Conditions


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 542, al. 2 - 30 / No pub 1808111701


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-30;p.20.0518.n ?

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