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30/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0383.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2020, P.20.0383.N


N° P.20.0383.N
V. D.W.,
partie civile,
demanderesse en cassation.
Me Roeland Hofkens, avocat au barreau d’Anvers,
contre
B. L.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE L

A COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des dro...

N° P.20.0383.N
V. D.W.,
partie civile,
demanderesse en cassation.
Me Roeland Hofkens, avocat au barreau d’Anvers,
contre
B. L.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 mars 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 5 du Code judiciaire : l’arrêt ne motive pas le rejet de la demande provisionnelle formulée par la demanderesse et la prive sans la moindre motivation de la possibilité de développer cette demande ensuite du dépôt du rapport d’expertise concernant son mari ; l’absence de motivation équivaut à une motivation incomplète ou imprécise qui empêche la Cour d’exercer son contrôle de la légalité ; dans la mesure où il admet que la demanderesse a subi un préjudice moral en raison de la maladie grave de son mari tout en évaluant définitivement l’indemnisation à ce titre à 1 euro, l’arrêt présente une contradiction ; l’arrêt prive la demanderesse de la possibilité de prendre position à cet égard et de donner un caractère définitif à sa demande après une éventuelle réouverture des débats ; en ne permettant pas qu’il soit procédé à une appréciation du préjudice de la demanderesse, l’arrêt méconnait en outre le droit d’accès au juge et commet un déni de justice.
2. Deux décisions ne sont contradictoires qui si elles s’invalident ou se neutralisent mutuellement.
3. L’arrêt considère qu’en sa qualité d’épouse, la demanderesse a subi un préjudice moral en raison de la maladie grave de son mari, mais qu’il n’y a aucune raison que ce préjudice moral ne puisse encore être définitivement évalué. Ensuite, il évalue définitivement et équitablement le préjudice à 1 euro. Ces décisions ne s’invalident pas mutuellement et ne sont, par conséquent, pas contradictoires.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
4. Ces motifs ne manquent pas davantage de clarté et n’empêchent pas la Cour de procéder à son contrôle de la légalité.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
5. Le juge qui décide qu’une partie civile qui sollicite uniquement une indemnisation provisionnelle alors qu’elle aurait dû être en mesure de formuler une demande d’indemnisation définitive et qui, par ce motif, octroie une indemnisation définitive, ne méconnait pas le droit de cette partie civile à avoir accès au juge et ne commet pas davantage un déni de justice.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0383.N
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Autres - Droit international public

Analyses

Le juge qui décide qu'une partie civile qui sollicite uniquement une indemnisation provisionnelle alors qu'elle aurait dû être en mesure de formuler une demande d'indemnisation définitive et qui, par ce motif, octroie une indemnisation définitive, ne méconnait pas le droit de cette partie civile à avoir accès au juge et ne commet pas davantage un déni de justice.

ACTION CIVILE - Octroi d'un montant définitif dans le cadre d'une demande d'indemnisation provisionnelle - Droit à un procès équitable - Accès au juge - Portée - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Généralités - Droit à un procès équitable - Accès au juge - Action civile - Octroi d'un montant définitif dans le cadre d'une demande d'indemnisation provisionnelle - Portée - DENI DE JUSTICE - Action civile - Octroi d'un montant définitif dans le cadre d'une demande d'indemnisation provisionnelle - Droit à un procès équitable - Accès au juge - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-30;p.20.0383.n ?

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