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30/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0322.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 juin 2020, P.20.0322.N


N° P.20.0322.N
M. D.Z.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
S. S.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE

LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l’article 447, alinéa 3, du Code pénal : l’ar...

N° P.20.0322.N
M. D.Z.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Tom Bauwens, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
S. S.,
inculpé,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l’article 447, alinéa 3, du Code pénal : l’arrêt considère, en contradiction avec le libellé et l’esprit de cette disposition, que la suspension qui y est prévue est uniquement applicable aux juridictions de jugement et non aux juridictions d’instruction ; la demanderesse serait privée d’une procédure sur le fond concernant son action en calomnie en cas de non-lieu prononcé prématurément ; tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur la dénonciation ayant pour objet la calomnie, il ne peut être procédé au règlement de la procédure en calomnie.
2. L’article 447, alinéa 3, du Code pénal prévoit que, si le fait imputé est l'objet d'une poursuite répressive sur laquelle il n'a pas été statué, l'action en calomnie sera suspendue jusqu'au jugement définitif.
3. Le régime de la suspension prévu à l’article 447, alinéa 3, du Code pénal donne lieu à une question préjudicielle sur la véracité des faits dénoncés. Selon le libellé de cette disposition, la suspension ne prend fin qu’au moment où une décision définitive est rendue par le juge pénal sur l’action publique exercée du chef des faits dénoncés.
4. Cette disposition n’empêche toutefois pas que, lorsque la juridiction d’instruction appelée à se prononcer sur le règlement de la procédure menée à propos du délit de calomnie, considère qu’il n’existe pas de charges de l’imputation méchante requise pour ce délit, elle règle la procédure et prononce le non-lieu. L’appréciation de la véracité des faits dénoncés ne peut en effet influencer cette décision et le régime de la suspension prévu à l’article 447, alinéa 3, du Code pénal perd ainsi sa pertinence.
Le moyen qui est déduit d’une autre prémisse juridique, manque en droit.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0322.N
Date de la décision : 30/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

La suspension de l'action en calomnie prévue à l'article 447, alinéa 3, du Code pénal ne prend fin qu'au moment où une décision définitive est rendue par le juge pénal sur l'action publique exercée du chef des faits dénoncés; cette disposition n'empêche pas la juridiction d'instruction de prononcer le non-lieu dans le cadre de la procédure menée à propos du délit de calomnie, lorsqu'il n'existe pas de charges quant à l'imputation méchante requise pour ce délit, dès lors que l'appréciation de la véracité des faits dénoncés ne peut influencer cette décision (1). (1) Voir les concl. « dit en substance » du MP publiées à leur date dans AC.

CALOMNIE ET DIFFAMATION - Calomnie - Suspension de l'action - Examen de la véracité des faits dénoncés - Juridiction d'instruction - Non-lieu - Conditions - ACTION PUBLIQUE - Calomnie - Suspension - Examen de la véracité des faits dénoncés - Juridiction d'instruction - Non-lieu - Conditions - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Non-lieu - Calomnie - Examen de la véracité des faits dénoncés - Imputation méchante - Appréciation - Conditions - QUESTION PREJUDICIELLE - Calomnie - Examen de la véracité des faits dénoncés - Suspension de l'action - Juridictions d'instruction - Imputation méchante - Appréciation - Conditions [notice1]


Références :

[notice1]

Code pénal - 08-06-1867 - Art. 447, al. 3 - 01 / No pub 1867060850


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-30;p.20.0322.n ?

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