N° P.20.0022.N
D. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Kristof Driesen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Turnhout, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 67bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : les juges d’appel n’ont pas légalement décidé que le demandeur ne fournit pas la preuve contraire qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment où des infractions ont été constatées par un appareil automatique ; le demandeur a été empêché de présenter les photos des infractions par le biais d’une enquête complémentaire, ainsi qu’une déclaration de sa fille qui conduisait le véhicule au moment des faits, de sorte que ses droits de défense n’ont pas été garantis ; le demandeur n’a pu se défendre une première fois qu’en degré d’appel dès lors que la cause a été examinée par défaut en première instance ; il n’est pas établi que le demandeur n’aurait pas envoyé de formulaires en réponse aux services compétents.
2. Dans la mesure où il ne précise pas comment et en quoi le jugement attaqué viole l’article 149 de la Constitution, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.
3. Il appartient au titulaire de la plaque d’immatriculation d’apporter les preuves susceptibles de renverser la présomption prévue à l’article 67bis de la loi du 16 mars 1968. Le juge apprécie souverainement la valeur probante de ces éléments sans être tenu de demander des éléments de preuve complémentaires lorsqu’il considère que les éléments présentés sont insuffisants. Cela ne constitue pas un renversement interdit de la charge de la preuve ni une violation des droits de la défense. La circonstance que la cause a été examinée une première fois contradictoirement en degré d’appel n’y fait pas obstacle.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Pour le surplus, le moyen impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence et il est irrecevable.
Sur le moyen soulevé d’office :
Dispositions légales violées :
- article 40, alinéa 1er, du Code pénal ;
- article 69bis de la loi du 16 mars 1968 ;
- article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
5. L’article 69bis de la loi du 16 mars 1968 qui, par dérogation à l’article 40 du Code pénal, prévoit une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur en tant que peine subsidiaire, vaut uniquement pour les infractions à la loi du 16 mars 1968 et à ses arrêtés d’exécution.
6. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef des préventions C et F, à savoir des infractions à l’article 4 de la loi du 21 juin 1985, à une amende et à une déchéance subsidiaire du droit de conduire de trente jours. En condamnant le demandeur du chef de ces faits à une déchéance subsidiaire du droit de conduire au lieu d’une peine d’emprisonnement subsidiaire, le jugement attaqué viole les dispositions légales susmentionnées.
Sur l’étendue de la cassation :
7. La cassation de la décision d’infliger une déchéance subsidiaire du droit de conduire du chef des faits sous les préventions C et F, laisse intacte la décision rendue sur la culpabilité et sur l’amende.
Le contrôle d’office, pour le surplus :
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu’il condamne le demandeur du chef des préventions C et F à une déchéance du droit subsidiaire de conduire ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Limbourg, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.