N° P.20.0329.N
B. S.,
personne faisant l’objet d’une action en révocation du sursis probatoire,
demandeur en cassation,
Mes Laurence Swelden et Gert Verreyt, avocats au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 février 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 13, § 6, et 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, et 22 à 25 et 29 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l’arrêt omet de constater la prescription de l’action en révocation ; cette action est prescrite une année après que la juridiction compétente en a été saisie ; ce délai peut être suspendu ou interrompu ; en cette cause, le délai de prescription a été interrompu le 22 janvier 2019, de sorte que la prescription devait être atteinte le 21 janvier 2020 ; la prescription ne peut être assortie d’une période de suspension à la date butoir fixée consécutivement à l’interruption.
2. L'article 14, § 3, deuxième phrase, de la loi du 29 juin 1964 prévoit que l’action en révocation pour inobservation des conditions imposées est prescrite après une année révolue à compter du jour où la juridiction compétente en a été saisie. Ce délai peut être suspendu ou interrompu.
3. Le tribunal de première instance a été saisi de la cause le 7 février 2018, de sorte qu’à cette date, le délai de prescription d’une année a pris cours. L’action publique a été suspendue à l’expiration du délai ordinaire d’opposition contre le jugement rendu par défaut le 7 mars 2018 et signifié le 17 avril 2018, à savoir à compter du 3 mai 2018 et ce jusqu’à l’introduction de l’opposition le 22 juin 2018, ou en d’autres termes durant 51 jours. Le délai de prescription d’une année de l’action en révocation devait de ce fait être atteint non pas le 6 février 2019, mais le 29 mars 2019. Le dernier acte interruptif utile endéans ce délai est l’apostille du 22 janvier 2019 par laquelle le procureur du Roi d’Anvers, division Anvers, a transmis le dossier accompagné de l’acte d’appel au greffier en chef de la cour d’appel d’Anvers. Par conséquent, l’action en révocation est réputée prescrite le 21 janvier 2020 à minuit.
4. L’arrêt rendu le 26 février 2020 qui omet de constater la prescription de l’action en révocation viole l’article 14, § 3, de la loi du 29 juin 1964 et les articles 23, 24 et 28 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.