La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1344.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2020, P.19.1344.N


N° P.19.1344.N
DE NOTELAER, société anonyme, dont le siège est établi à Hemiksem, Heuvelstraat, 146,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général H

enri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoq...

N° P.19.1344.N
DE NOTELAER, société anonyme, dont le siège est établi à Hemiksem, Heuvelstraat, 146,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Rudy Van Turnhout, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 novembre 2019 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Anvers, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 24, § 1er, 26 et 81 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité : le jugement attaqué décide, à tort, que le propriétaire économique d’un véhicule est également l’usager économique qui est pénalement responsable ; la motivation du jugement attaqué empêche à tout le moins la Cour de vérifier la légalité de la décision (première branche) ; de plus, la demanderesse n’est pas l’usager économique du véhicule ; seule la personne qui met le véhicule en circulation à des fins de développement de ses activités économiques a cette qualité ; la demanderesse ne revêt pas cette qualité (deuxième branche) ; seul l’usager économique qui exerce effectivement une autorité sur le véhicule et qui l’utilise est pénalement responsable ; les juges d’appel ont omis d’examiner si la demanderesse, à la fois, exerçait effectivement une autorité sur le véhicule et l’utilisait également (troisième branche) ; la demanderesse qui disposait de la voiture prise en location n’exerçait pas effectivement l’autorité sur le véhicule pour pouvoir en vérifier réellement les prescriptions légales en matière de contrôle (quatrième branche).
2. La demanderesse est poursuivie sous la prévention C du chef d’avoir laissé se trouver sur la voie publique, sous le couvert d’une plaque d’immatriculation belge, un véhicule soumis au contrôle technique en vertu dudit arrêté, lequel n’était pas pourvu d’un certificat de visite accompagné de la vignette de contrôle en cours de validité et d’un rapport d’identification correspondant à son utilisation ou d’un document "Inspection visuelle du véhicule", pour autant que ces documents soient requis. Ces manquements sont punis par les articles 24, § 1er, et 81 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et par l’article 4 de la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité.
3. Bien qu’il soit fait mention sous la prévention C de l’article 26 de l’arrêté royal du 15 mars 1968, lequel dispose qu’aucun véhicule ne peut être utilisé sur la voie publique s'il n'est, en ce qui concerne son entretien et son fonctionnement, dans un état qui ne met pas en danger la sécurité routière ou s'il ne répond pas aux dispositions dudit arrêté, et ce indépendamment des contrôles effectués par les organismes agréés, la demanderesse n’est pas poursuivie du chef d’inobservation de cette disposition de l’arrêté royal du 15 mars 1968.
Dans cette mesure, le moyen manque en fait.
4. L’article 24, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 prévoit qu’aucun véhicule soumis au contrôle technique en vertu dudit arrêté ne peut se trouver sur la voie publique s'il n'est pourvu d'un certificat de visite accompagné d'une vignette de contrôle en cours de validité et d'un rapport d'identification ou fiche technique correspondant à son utilisation et d'un document "Inspection visuelle du véhicule", pour autant que ces documents soient requis.
L’article 81 de ce même arrêt royal prévoit que toute infraction audit règlement général est punie des peines prévues par la loi du 21 juin 1985.
5. En punissant le fait de laisser se trouver sur la voie publique un véhicule qui n’est pas pourvu des documents requis par l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968, le législateur a voulu viser la personne ayant omis, alors qu’elle y était tenue, de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’observation de cette prescription légale.
6. Il incombe au juge de décider, à la lumière des circonstances de la cause, si le propriétaire du véhicule s’est rendu coupable d’avoir laissé le véhicule se trouver sur la voie publique sans qu’il soit pourvu des documents requis.
7. Même ceux qui ne sont pas les utilisateurs économiques du véhicule ou qui n’exercent pas effectivement l’autorité sur le véhicule ou ne l’utilisent pas peuvent se rendre coupables de cette infraction.
8. Dans la mesure où il est déduit d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
9. Les juges d’appel ont décidé que :
- la demanderesse, malgré la location à long terme, reste la propriétaire juridique et économique du véhicule ;
- elle est aussi pénalement responsable lorsque son véhicule se trouve sur la voie publique sans avoir été soumis en temps utile au contrôle technique ;
- la circonstance qu’il soit stipulé contractuellement que le locataire est tenu de veiller à ce contrôle, que l’invitation à se soumettre au contrôle technique et le procès-verbal aient été transmis au locataire et que l’employé du locataire n’ait pu se rendre au centre de contrôle technique en temps utile pour cause de maladie, ne déroge pas à ce qui précède ;
- nonobstant le fait que la demanderesse soit libre d’établir contractuellement que son locataire est tenu de soumettre le véhicule au contrôle technique, elle reste pénalement responsable si tel n’a pas été le cas et que son véhicule est alors considéré se trouver sur la voie publique sans certificat de visite valable.
Par ces motifs, lesquels n’empêchent pas la Cour d’exercer son contrôle de légalité, le jugement attaqué déclare que la demanderesse, en sa qualité de propriétaire et bien qu’elle y soit tenue, a omis de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’observation de la prescription légale de l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 et il justifie légalement la déclaration de culpabilité de la demanderesse du chef du fait mis à sa charge.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
(…)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1344.N
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

En punissant le fait de laisser se trouver sur la voie publique un véhicule qui n’est pas pourvu des documents requis par l’article 24, § 1er, de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, le législateur a voulu viser la personne ayant omis, alors qu’elle y était tenue, de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’observation de cette prescription légale ; il incombe au juge de décider, à la lumière des circonstances de la cause, si le propriétaire d’un véhicule s’est rendu coupable d’avoir laissé le véhicule se trouver sur la voie publique sans qu’il soit pourvu des documents requis ; même ceux qui ne sont pas les utilisateurs économiques du véhicule ou qui n’exercent pas effectivement l’autorité sur le véhicule ou ne l’utilisent pas peuvent se rendre coupables de cette infraction.

ROULAGE - DIVERS - Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles - Véhicule - Véhicule se trouvant sur la voie publique - Documents de contrôle - Obligation - Imputabilité - INFRACTION - IMPUTABILITE - Généralités - Règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles - Véhicule - Véhicule se trouvant sur la voie publique - Documents de contrôle - Obligation


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-16;p.19.1344.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award