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16/06/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1263.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 juin 2020, P.19.1263.N


N° P.19.1263.N
I. F. M. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Patrick Leenders, avocat au barreau du Limbourg.
II. A Ç.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque cinq moy

ens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van...

N° P.19.1263.N
I. F. M. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Patrick Leenders, avocat au barreau du Limbourg.
II. A Ç.,
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 20 novembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Steven Van Overbeke a fait rapport.
L’avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les moyens du demandeur I :
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution, ainsi que la méconnaissance du principe du contradictoire et du principe relatif au respect des droits de la défense, à la suite du rejet opposé à la demande visant l’exclusion d’éléments de preuve : la juridiction d’appel déclare, à tort, que l’examen de la régularité des écoutes téléphoniques s’est déroulée de manière correcte et sans violation des droits de défense des prévenus, en ce qu’ils ont uniquement pu consulter le dossier sur la base duquel les écoutes téléphoniques ont été autorisées ; contrairement à ce que l’arrêt énonce, le demandeur I n’avait aucune vue sur le dossier en question ; la juridiction d’appel méconnait également l’obligation de motivation en déclarant que les écoutes étaient autorisées compte tenu des informations en matière de contacts criminels, alors que cela n’appert pas du dossier ; en outre l’arrêt méconnait également le droit au contradictoire, en ce qu’il se base sur des pièces qui ont été produites par un coprévenu, alors que les délais pour conclure accordés aux prévenus avaient tous expiré, et viole par ailleurs les droits de défense du demandeur I en refusant de présenter le dossier originaire afin de vérifier la légalité des écoutes téléphoniques.
2. L’arrêt (…) décide que, dans le cadre de l’examen de la cause en degré d’appel, le ministère public a également permis aux prévenus, dont le demandeur I, de consulter l’intégralité du dossier répressif HA.10.F1.1143/2012, satisfaisant ainsi la défense invoquée par les prévenus, dont le demandeur I, selon laquelle leurs droits de défense auraient été violés à défaut d’avoir pu consulter pleinement le dossier répressif.
Dans la mesure où il déclare que le demandeur I n’a pas pu consulter le dossier en question et qu’à cet égard, l’arrêt se fonde sur des pièces qui ont été produites par un prévenu pour lequel les délais impartis pour conclure avaient tous expiré, le moyen critique l’appréciation souveraine des faits par la juridiction d’appel et est irrecevable.
3. Dans la mesure où il déclare que, contrairement à ce que l’arrêt admet, il ne ressort pas du dossier que les écoutes ont été autorisées compte tenu des informations en matière de contacts criminels, le moyen impose un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence et il est également irrecevable.
4. Lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'un dossier qui ne lui est pas soumis, la juridiction de jugement contrôle la légalité de cette mesure sur la base des ordonnances relatives à cette écoute téléphonique et des pièces qui lui ont été régulièrement soumises en copie au cours des débats. Il n’est pas requis qu’à cet égard, la juridiction de jugement ordonne nécessairement la production de l’intégralité du dossier répressif dans lequel cette écoute téléphonique a été ordonnée.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(…)
Sur les moyens du demandeur II :
(…)
Sur le deuxième moyen :
17. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 1er, et 211 du Code d'instruction criminelle : la motivation de l’arrêt est contradictoire en ce que les juges d’appel ont, d’une part, décidé que les témoignages de A. B. et Y. Z. ne sont pas déterminants pour la déclaration de culpabilité et que l’audition de ces témoins à l’audience n’est, par conséquent, pas nécessaire, et, d’autre part, qu’en adoptant les motifs du jugement dont appel, ils ont fondé la déclaration de culpabilité du demandeur II sur les déclarations de A. B. et Y. Z. faites au cours de l’information, ce qui rend admissible le fait que ces déclarations aient eu une incidence sur le résultat de la cause.
18. Les articles 6, § 1er, et 6, § 3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels qu’interprétés par la Cour européenne des droits de l’Homme, requièrent que, pour prendre en considération comme élément de preuve une déclaration incriminante faite par une personne entendue au cours de l’information, sans que le prévenu ait l’occasion de faire interroger cette personne comme témoin à l’audience, le juge vérifie :
- s'il existe des motifs sérieux de ne pas entendre le témoin, à savoir des motifs factuels ou juridiques permettant de justifier l'absence du témoin à l'audience ;
- si la déclaration à charge constitue l'élément unique ou déterminant sur lequel se fonde la déclaration de culpabilité, étant entendu par ‘déterminant’ un élément de preuve d'une importance telle qu'il est probable qu'il ait déterminé le résultat de la cause ;
- si, face à l'impossibilité d'interroger le témoin, il existe des facteurs compensateurs suffisants, en ce compris des garanties procédurales solides. De tels éléments compensateurs peuvent consister notamment dans le fait d'accorder une valeur probante réduite à de telles déclarations, dans l'existence d'un enregistrement vidéo de l'audition réalisée au stade de l'information permettant d'apprécier la fiabilité des déclarations, dans l'existence d'éléments de preuve venant appuyer ou corroborer le contenu des déclarations faites au stade de l'information judiciaire, dans la possibilité de poser au témoin des questions écrites ou dans la possibilité offerte au prévenu d'interroger ou de faire interroger le témoin au stade de l'information judiciaire et dans la possibilité offerte au prévenu de donner son point de vue quant à la crédibilité du témoin ou quant aux contradictions internes dans ces déclarations ou quant aux contradictions avec les déclarations d'autres témoins.
En principe, le juge apprécie l'impact sur le procès équitable de l'absence d'audition à l'audience d'un témoin ayant fait des déclarations à charge au cours de l'information judiciaire à la lumière des trois critères susmentionnés et dans l'ordre énoncé, à moins qu'un seul de ces critères soit à ce point décisif que ledit critère suffit à établir si la procédure pénale, dans son ensemble, s'est déroulée ou non de manière équitable.
19. Les juges d’appel ont décidé (…) que :
- les déclarations de ces témoins ne constituent nullement les éléments uniques ou déterminants sur lesquels se fonde la déclaration de culpabilité ;
- les éléments de preuve déterminants pour toutes les préventions étaient les factures litigieuses, ainsi que les enregistrements téléphoniques, lesquels ont également mis en lumière des soupçons de corruption au moyen de fausses factures ;
- les autres éléments de preuve, en ce compris les déclarations de toute une série de témoins, confortent cette hypothèse, mais sans être en eux-mêmes déterminants ;
20. Lorsque le juge pénal considère les déclarations d’un témoin comme n’étant pas déterminantes pour la déclaration de culpabilité, il peut tenir compte de ces déclarations comme élément de preuve à l’appui, pour autant qu’il ne s’avère pas que ces déclarations revêtent une importance telle qu’il soit probable qu’elles aient déterminé le résultat de la cause.
Dans la mesure où il est déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
21. Le jugement dont appel, dont l’arrêt adopte les motifs (…), fait particulièrement référence, en ce qui concerne la décision rendue sur la question de la culpabilité, aux éléments suivants du dossier répressif (…) :
- les constatations des verbalisateurs ;
- les résultats de l’enquête de téléphonie ;
- l’analyse des conversations et messages échangés entre les prévenus, ainsi que des messages et conversations entre le demandeur II et le témoin Z. ;
- les pièces à conviction versées, à savoir (1) la déclaration des dépenses électorales par des candidats dans le formulaire A105, (2) la déclaration de l’origine des fonds pour les dépenses électorales dans le formulaire A106 et (3) les factures nos 2012038 du 9 octobre 2012 et 2013003 du 2 janvier 2013 de Master-Y-Visual à la société Deta-Link Nederland bv ;
- les déclarations du greffier en chef du tribunal de première instance du Limbourg ;
- les déclarations du témoin A. B. ;
- les déclarations du témoin Z. et les pièces qu’il a présentées, dans lesquelles une partie des déclarations de ce témoin a été reproduite dans le jugement dont appel ;
- les constatations des verbalisateurs concernant les pièces administratives tant de la société Deta-Link Nederland bv que de Master-Y-Visual, ainsi que l’examen des paiements ;
- les constatations des verbalisateurs faites au cours de l’instruction sur les autres dépenses électorales du demandeur II ;
- les déclarations du demandeur II faites le 25 août 2016 et le 14 juin 2017 dans le respect de ses droits de défense, ainsi que celles qu’il a faites à l’audience du tribunal ;
- les déclarations du demandeur I faites le 15 septembre 2016 dans le respect de ses droits de défense, ainsi que celles qu’il a faites à l’audience du tribunal ;
- les déclarations du troisième prévenu qu’il a faites le 8 novembre 2016 et le 19 mai 2017 dans le respect de ses droits de défense.
Il ne ressort ni de ces considérations, ni d’aucune autre considération du jugement dont appel ou de l’arrêt que les juges d’appel auraient prêté aux déclarations de A. B. et de Y. Z. une importance telle qu’il est probable que ces déclarations auraient déterminé, fût-ce partiellement, le résultat de la cause, plus précisément leur appréciation de la culpabilité du demandeur II du chef des faits mis à sa charge.
Dans cette mesure, le moyen est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt et manque en fait.
(…)
Sur le quatrième moyen :
25. Le moyen invoque la violation des articles 246, § 1er, et 247, § 4, du Code pénal : la décision par laquelle le demandeur II est déclaré coupable du chef de corruption passive n’est pas légalement justifiée ; le fait qu’un fonctionnaire mette en contact un entrepreneur avec une autorité ou administration publiques dans le but de permettre à l’entrepreneur de répondre à une procédure d’appel d’offres lancée par cette autorité ne peut être considéré comme l’usage d’influence ; l’organisation à deux reprises d’une rencontre au restaurant entre un entrepreneur et le directeur technique de l’intercommunale au cours de laquelle le demandeur II a introduit l’entreprise, a fait en sorte de lui procurer du travail et a même permis un rendez-vous avec le service des adjudications de l’intercommunale, ne représente pas une influence dont il disposait du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, comme le prévoit l’article 247, § 4, du Code pénal ; ainsi, il n’est pas satisfait à l’élément constitutif de l’infraction de corruption passive.
26. Le demandeur II a été condamné, sous la prévention B, du chef de corruption passive avec la circonstance que la corruption a pour objet l’usage par la personne qui exerce une fonction publique de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, et avec la circonstance que la personne corrompue a effectivement usé de l'influence dont elle disposait du fait de sa fonction, à savoir parce que, en ses qualités de conseiller communal et échevin de la Ville de Genk et dirigeant de l’intercommunale Infrax Limbourg, il a, par l’intermédiaire de personnes, perçu des versements occultes pour des dépenses électorales de la part du troisième prévenu et de la société néerlandaise Deta-Link Nederland bv afin d’user de sa position et de son influence auprès de l’intercommunale Infra Limbourg, de sorte que cette dernière attribue les adjudications publiques aux sociétés du troisième prévenu, parmi lesquelles Deta-Link Nederland bv et Necess Infra.
27. Pour déclarer le demandeur II coupable du chef de la corruption ainsi qualifiée de passive, les juges d’appel se sont fondés notamment sur les considérations suivantes du jugement entrepris (…) que l’arrêt adopte (…) :
- le demandeur II a perçu, par le biais d’un tiers, des versements occultes pour ses dépenses électorales de la part du troisième prévenu et de sa société Deta-Link Nederland bv et a, de surcroît, échafaudé un montage pour recevoir une somme supplémentaire de 2.500,00 euros pour son « entremise » auprès de Infrax, laquelle doit être considérée comme une administration publique ;
- le troisième prévenu était clair dans les déclarations qu’il a faites à la police, indiquant qu’il disposait de 5.000,00 euros afin d’obtenir par l’intermédiaire du demandeur II l’attribution de travaux chez Infrax, qu’il avait également versé ce montant au demandeur II, lequel lui avait donné l’impression de pouvoir régler cette affaire ;
- il est établi que le demandeur II a laisser transparaître qu’il avait de l’influence chez Infrax du fait de sa fonction et qu’il ferait usage de son influence et de sa position moyennant le paiement de 5.000,00 euros afin que Infrax attribue les adjudications à Deta-Link Nederland bv et Necess Infra, sociétés dans lesquelles le troisième prévenu a des intérêts ;
- l’objet de l’acte consistait donc en « l’usage de l’influence réelle ou supposée dont on dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte », ce qui suffit à qualifier un acte punissable de corruption ;
- le favoritisme à l’égard d’un soumissionnaire d’un marché public peut relever du domaine de la corruption ;
- les éléments du dossier répressif démontrent que le demandeur II a fait usage effectivement et de manière répétée de l’influence dont il disposait du fait de sa fonction ; il a organisé à deux reprises une rencontre au restaurant entre le troisième prévenu et le directeur technique d’Infrax, au cours de laquelle il a introduit le troisième prévenu et ses sociétés et a fait en sorte de lui procurer du travail ; en outre, il a permis une rencontre avec le service des adjudications d’Infrax ; pour ce faire, il a téléphoné et envoyé des courriels, ce qui ressort non seulement des résultats de l’analyse de la téléphonie et des échanges de courriels, mais également des déclarations du directeur et des employés du service des adjudications d’Infrax, desquelles il appert également clairement que la pression que le demandeur a exercée était anormale ;
- ce qui s’est passé en l’espèce dépasse la simple « assistance » d’un politique ; le demandeur II s’est fait rémunérer pour exercer une influence sur Infrax et a ensuite entrepris des démarches afin de faire effectivement jouer cette influence.
28. La corruption visée à l’article 247, § 4, du Code pénal qui a pour objet l’usage par la personne qui exerce une fonction publique de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, ne requiert pas que la fonction publique exercée soit, d’un point de vue objectif, de nature à ce qu’elle puisse effectivement influencer l’autorité appelée à exécuter l’acte. Il suffit que la personne qui formule la proposition persuade la personne à laquelle elle s’adresse qu’elle dispose de l’influence nécessaire ou que cette dernière se présente comme si elle disposait d’une telle influence.
29. Il appartient au juge de décider souverainement si, tenant compte des éléments et circonstances concrètes de la cause, le pacte de corruption a pour objet l’usage par une personne qui exerce une fonction publique de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, ainsi que, en l’occurrence, s’il a été effectivement fait usage de cette influence, comme le prévoit l’article 247, § 4, alinéa 3, du Code pénal. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas, de ses constatations, des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier.
30. Par les motifs susmentionnés, les juges d’appel ont légalement décidé que, dans les circonstances données, il est question de corruption ayant pour objet l’usage par le demandeur II de l’influence réelle ou supposée dont il disposait du fait de sa fonction publique afin d’obtenir un acte d’une administration publique et qu’à cette fin, le demandeur II a également fait effectivement usage de l’influence dont il disposait du fait de sa fonction.
Le moyen ne peut être accueilli.
(…)
Le contrôle d’office
33. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Henri Vanderlinden, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller François Stévenart Meeûs et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1263.N
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Analyses

Lorsque les preuves invoquées devant le juge du fond proviennent d'écoutes téléphoniques réalisées dans le cadre d'un dossier qui ne lui est pas soumis, la juridiction de jugement contrôle la légalité de cette mesure sur la base des ordonnances relatives à cette écoute téléphonique et des pièces qui lui ont été régulièrement soumises en copie au cours des débats; il n’est pas requis qu’à cet égard, la juridiction de jugement ordonne nécessairement la production de l’intégralité du dossier répressif dans lequel cette écoute téléphonique a été ordonnée (1). (1) Cass. 25 février 2009, RG P.08.1818.F, Pas. 2009, n° 157.

INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Ecoute téléphonique - Juge du fond - Preuves provenant d'écoutes téléphoniques réalisées dans un dossier non soumis - Contrôle de la légalité de la mesure - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation [notice1]

Lorsque le juge pénal considère les déclarations d’un témoin comme n’étant pas déterminantes pour la déclaration de culpabilité, il peut tenir compte de ces déclarations comme élément de preuve à l’appui, pour autant qu’il ne s’avère pas que ces déclarations revêtent une importance telle qu’il soit probable qu’elles aient déterminé le résultat de la cause.

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Preuve testimoniale - Pas d’audition à l’audience - Conditions - Mission du juge - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Preuve testimoniale - Pas d’audition à l’audience - Conditions - Mission du juge - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE [notice3]

La corruption visée à l’article 247, § 4, du Code pénal qui a pour objet l’usage par la personne qui exerce une fonction publique de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, ne requiert pas que la fonction publique exercée soit, d’un point de vue objectif, de nature à ce qu’elle puisse effectivement influencer l’autorité appelée à exécuter l’acte ; il suffit que la personne qui formule la proposition persuade la personne à laquelle elle s’adresse qu’elle dispose de l’influence nécessaire ou que cette dernière se présente comme si elle disposait d’une telle influence.

CORRUPTION - Usage d’influence - Notion - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Corruption - Usage d’influence - Notion

Il appartient au juge de décider souverainement si, tenant compte des éléments et circonstances concrètes de la cause, le pacte de corruption a pour objet l’usage par une personne qui exerce une fonction publique de l’influence réelle ou supposée dont elle dispose du fait de sa fonction, afin d’obtenir un acte d’une autorité ou d’une administration publiques ou l’abstention d’un tel acte, ainsi que, en l’occurrence, s’il a été effectivement fait usage de cette influence, comme le prévoit l’article 247, § 4, alinéa 3, du Code pénal ; la Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas, de ses constatations, des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu’elles ne sauraient justifier.

APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Infraction - Corruption - Eléments constitutifs - Conséquence - INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION - Corruption - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine par le juge du fond - Conséquence - CORRUPTION - Infraction - Eléments constitutifs - Appréciation souveraine par le juge du fond - Conséquence


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 90ter et 90quater, § 1er, 1° - 30 / No pub 1808111701

[notice3]

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3, d - 30 / Lien DB Justel 19501104-30


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-16;p.19.1263.n ?

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