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10/06/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1043.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 juin 2020, P.19.1043.N


N° P.19.1043.N
1. ITEGEMS AUTOPARK, société privée à responsabilité limitée,
2. L. D.B.,
parties civiles,
demandeurs en cassation.
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau d’Anvers,
contre
1. P. S,
2. H. S,
3. H. B.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse 1 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur 2 ne présente pas de moyen.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Bart De Sme...

N° P.19.1043.N
1. ITEGEMS AUTOPARK, société privée à responsabilité limitée,
2. L. D.B.,
parties civiles,
demandeurs en cassation.
Me Frédéric Thiebaut, avocat au barreau d’Anvers,
contre
1. P. S,
2. H. S,
3. H. B.,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 1er octobre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
La demanderesse 1 invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur 2 ne présente pas de moyen.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle : l’arrêt condamne à tort la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure : la condamnation d’une partie civile succombante est facultative ; en constatant que la demanderesse 1 a elle-même contribué à ce que la faute des défendeurs ne soit pas déclarée établie dans la mesure où elle n’a pas assumé de manière adéquate la charge de la preuve lui incombant, le juge d’appel n’a pas justifié légalement cette condamnation.
2. Le moyen, en cette branche, ne précise ni comment ni en quoi l’arrêt violerait l’article 162 du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.
3. L’article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que la partie civile qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou du civilement responsable, aura interjeté appel et qui succombera, pourra être condamnée à l'indemnité de procédure. Par conséquent, cette condamnation revêt un caractère facultatif.
4. En l’absence de critère défini par le législateur pour prononcer ou non cette condamnation, le juge se prononce souverainement à cet égard. Dans son appréciation, il peut tenir compte de la manière dont la partie civile a exercé son action et de l’impact de celle-ci sur la manière dont les parties adverses ont dû opposer leur défense.
La Cour vérifie toutefois si le juge ne tire pas des constatations qu’il a faites des conséquences qu’elles ne sauraient justifier.
5. L’arrêt décide que la demanderesse 1 a elle-même contribué à ce que la faute ne soit pas déclarée établie en n’assumant pas l’obligation qui lui incombe d’apporter la preuve et, par ce motif, condamne la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure en application de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle pour la procédure en degré d’appel. Par ces motifs, l’arrêt justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle : l’arrêt condamne la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure pour la procédure en première instance, alors que la juridiction d’instruction a renvoyé les défendeurs devant le tribunal correctionnel.
7. Il résulte de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qu’une partie civile ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure pour la procédure menée devant le tribunal correctionnel, que lorsqu’elle a cité directement ou a greffé une action sur une citation directe d’une autre partie civile et qu’ensuite elle succombe.
8. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
- l’ordonnance rendue le 14 février 2017 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d’Anvers, division Malines, a renvoyé les défendeurs devant le tribunal correctionnel du chef d’abus de confiance ayant pour objets deux véhicules, au préjudice de la demanderesse 1 ;
- le jugement dont appel du 15 octobre 2018 acquitte des défendeurs du chef de cette prévention et condamne la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure de 2.400,00 euros à chacun des défendeurs ;
- l’arrêt rendu sur l’appel de la demanderesse 1 décide que l’existence d’une faute des défendeurs n’est pas établie et condamne la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure à chacun des défendeurs pour les deux instances, fixée à 4.800,00 euros.
9. L’arrêt, qui condamne la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure aux défendeurs pour la procédure menée devant le tribunal correctionnel au motif que « l’instruction pénale (a été) lancée à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile », n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la troisième branche :
10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1022 du Code judiciaire, 1 et 2 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure : l’arrêt condamne à tort la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure de 4.800,00 euros à chacun des défendeurs, alors que ces parties ont été assistées par le même avocat ; contrairement au prescrit de l’article 1022, alinéa 5, du Code judiciaire, cette somme n’est pas davantage limitée au double du montant maximum auquel l’une d’entre elles peut prétendre et répartie ensuite entre les défendeurs.
11. En vertu de l’article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 2007, les montants de l’indemnité de procédure sont fixés par lien d’instance et à l’égard de chaque partie assistée par un avocat. Lorsqu’un même avocat assiste plusieurs parties dans un même lien d’instance, l’indemnité de procédure se partage entre elles.
12. Le juge d’appel qui, après avoir constaté que les défendeurs ont été assistés par un même avocat, décide d’octroyer à chacun des défendeurs une indemnité de procédure, ne justifie pas légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il condamne la demanderesse 1 au paiement d’une indemnité de procédure pour la procédure menée devant le tribunal correctionnel et qu’il octroie pour la procédure en appel une indemnité de procédure à chacun des défendeurs ;
Rejette le pourvoi de la demanderesse 1 pour le surplus ;
Rejette le pourvoi du demandeur 2 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur 2 aux frais de son pourvoi ;
Condamne la demanderesse 1 aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel de Gand, chambre correctionnelle.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1043.N
Date de la décision : 10/06/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

En l’absence de critère défini par le législateur, le juge se prononce souverainement sur la condamnation facultative à une indemnité de procédure prononcée à l’encontre d’une partie civile qui, en l'absence de tout recours du ministère public, du prévenu ou de la personne civilement responsable, a interjeté appel et a succombé; dans cette appréciation, le juge peut tenir compte de la manière dont la partie civile a exercé son action et de l’impact de celle-ci sur la manière dont les parties adverses ont dû opposer leur défense.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Matière répressive - Appel - Partie civile - Appréciation - Conditions - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - Indemnité de procédure - Appel - Partie civile - Appréciation - Conditions - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Indemnité de procédure - Appel - Partie civile - Appréciation - Conditions [notice1]

Il résulte de l’article 162bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle qu’une partie civile ne peut être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure pour la procédure menée devant le tribunal correctionnel que lorsqu’elle a cité directement ou a greffé une action sur une citation directe d’une autre partie civile et qu’ensuite elle succombe (1). (1) Cass. 11 mars 2009, RG P.08.1778.F, Pas. 2009, n° 192 ; C. const. 18 décembre 2008, 182/2008 et C. const. 18 février 2010, 11/2010, www.const-court.be.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Matière répressive - Partie civile - Condamnation - Conditions - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - Indemnité de procédure - Condamnation - Conditions [notice4]

En vertu de l’article 1er de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure, les montants sont fixés par lien d’instance et à l’égard de chaque partie assistée par un avocat et l’indemnité de procédure se partage entre plusieurs parties dans un même lien d’instance qui sont assistées par un même avocat; la partie civile succombante ne peut ainsi, en cas d’acquittement prononcé à l’égard de plusieurs prévenus assistés par un même avocat, être condamnée à une indemnité de procédure à verser à chaque prévenu (1). (1) F. VAN VOLSEM, « De rechtsplegingsvergoeding en de strafrechter, een ietwat moeilijk huwelijk », N.C. 2008, 379-425 ; D. DE WOLF, Handboek correctioneel procesrecht, Intersentia, 2013, 134-141; B. VAN DEN BERGH et S. SOBRIE, De rechtsplegingsvergoeding in al zijn facetten, Kluwer, 2016, 81-109 ; M.A. BEERNAERT, H.D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Die Keure, 2017, 1289-1295 ; C. VAN DEN WYNGAERT, S. VANDROMME et Ph. TRAEST, Strafrecht en strafprocesrecht in hoofdlijnen, Gompel&Svacina, 2019, 1342-1343.

INDEMNITE DE PROCEDURE - Matière répressive - Fixation - Plusieurs parties - Lien d’instance - Assistance par un même avocat - Etendue - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond - Indemnité de procédure - Fixation - Pluralité de parties - Lien d’instance - Assistance par un même avocat - Etendue [notice6]


Références :

[notice1]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 / No pub 1808111701

[notice4]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 / No pub 1808111701

[notice6]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 / No pub 1808111701 ;

A.R. du 26 octobre 2007 - 26-10-2007 - Art. 1er - 35 / No pub 2007009900


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN, DE SMET BART
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-10;p.19.1043.n ?

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