N° P.19.0529.N
1. P. V.H.,
2. C. K.,
inculpés,
demandeurs en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
contre
1. THE BRIGHTONE GROUP, société anonyme,
(…)
7. L. W.,
parties civiles,
défendeurs en cassation,
les défendeurs 1 à 6 Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 26 avril 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
Sur la fin de non-recevoir :
1. Les défenderesses 1 à 6 invoquent que la décision attaquée ayant prononcé le non-lieu du chef de la prévention B.II, renvoyé les demandeurs devant la juridiction de jugement du chef des préventions A.I, A.II, B.I.a, B.I.b, B.I.c et D et réservé les frais, ne peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation recevable.
2. Les décisions selon lesquelles il y a suffisamment de charges pour ordonner le renvoi des demandeurs devant le tribunal correctionnel du chef des préventions A.I, A.II, B.I.a, B.I.b, B.I.c et D et réserver les frais de l’action publique ne sont pas définitives et ne constituent pas davantage des décisions rendues dans l’un des cas prévus à l’article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Dans cette mesure, la fin de non-recevoir est fondée.
3. La décision de non-lieu du chef de la prévention B.II ne saurait porter préjudice aux demandeurs, de sorte qu’en tant qu’il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Dans cette mesure, la fin de non-recevoir est également fondée.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l’article 149 de la Constitution : l’arrêt laisse sans réponse la demande formulée par les demandeurs visant l’octroi d’une indemnité de procédure de 20.000,00 euros.
Sur la fin de non-recevoir :
5. Les défenderesses 1 à 6 invoquent que le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut de précision dès lors qu’il omet d’indiquer dans quel acte leur demande demeurée sans réponse a été invoquée. Selon les défendeurs, cette lacune ne peut être comblée dans les développements de ce moyen, en cette branche.
6. En matière répressive, les développements d’un mémoire constituent un ensemble avec le moyen et peuvent préciser le grief déjà formulé.
7. Pour le surplus, l’examen de la fin de non-recevoir invoquée requiert un examen du bien-fondé du moyen, en cette branche.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur le bien-fondé :
8. Toutes les parties au procès ont le droit de prendre des conclusions devant les juridictions d’instruction. Il résulte des articles 127, 135 et é du Code d'instruction criminelle que les juridictions d’instruction qui règlent la procédure sont tenues d’y répondre.
9. En matière répressive, des conclusions peuvent être également prises oralement pour autant que la demande, l’exception ou la défense soit consignée par écrit dans le procès-verbal de l’audience ou dans la décision de justice.
10. Il résulte du procès-verbal de l’audience du 21 février 2019 que les demandeurs ont sollicité devant la juridiction d’appel qu’il leur soit accordé une indemnité de procédure de 20.000,00 euros, eu égard à la complexité de l’affaire.
L’arrêt a omis de répondre à cette demande.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, en tant qu’il omet de se prononcer sur la demande visant l’octroi d’une indemnité de procédure, formulée par les demandeurs ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.