N° P.20.0611.N
J. G. P.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Piet Vandoolaeghe, avocat, au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 mai 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 16, § 5, alinéas 1 et 2, 21, § 5, 22, alinéas 6 et 7, et 30, §§ 1 et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l’arrêt se borne à faire référence à la motivation et aux faits, tels qu’exposés dans le réquisitoire du ministère public ; les pièces déposées par le conseil, qui concernaient son travail, n’ont pas été débattues ; cette référence est inconciliable avec la nécessaire individualisation et le caractère évolutif de la motivation.
2. En vertu de l’article 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990, qui s’applique également à la chambre des mises en accusation conformément à l’article 30, § 3, alinéa 3, de la même loi, le juge doit répondre aux conclusions des parties. Il ne doit pas répondre à des pièces produites à l’audience.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. Il ne résulte pas du seul fait que la motivation de la juridiction d’instruction consiste à faire siens les motifs du réquisitoire du ministère public et que l’inculpé ait produit à l’audience des pièces dont le ministère public, par la force des choses, n’a pu tenir compte dans son réquisitoire que la juridiction d’instruction fait montre d’un automatisme inconciliable avec la nécessaire individualisation et le caractère évolutif de la détention préventive.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 21, § 3, 22, alinéa 3, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : le conseil du demandeur n’a pas été en mesure de consulter les dernières pièces versées au dossier la veille de l’audience et d’en discuter avec son client ; la déclaration de D. R. F. ne figurait pas au dossier, ni devant la chambre du conseil, ni devant la chambre des mises en accusation, alors qu’il ressort de l’audition du demandeur que D. R. F. a déclaré que le demandeur n’était pas à son domicile au moment des faits ; l’arrêt révèle que les juges d’appel ont considéré que la consultation de ces pièces était essentielle mais, comme le demandeur n’était pas présent en personne et qu’il était impossible de discuter de ces pièces avec lui, son conseil a refusé que l’examen de la cause soit différé jusqu’à 11 heures pour lui offrir la possibilité de prendre connaissance de ces pièces.
5. Si, à l’occasion du maintien de la détention préventive, l’inculpé soutient ne pas avoir pu prendre connaissance d’une pièce faisant partie du dossier répressif, que la juridiction d’instruction propose de différer l’examen de la cause plus tard le même jour pour permettre cette prise de connaissance et que l’inculpé indique ne pas vouloir donner suite à cette proposition sans solliciter la remise de la cause à une date ultérieure pour permettre cette prise de connaissance, il ne peut plus invoquer l’absence de prise de connaissance de cette pièce. En effet, il rend lui-même cette prise de connaissance impossible.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. L’arrêt constate que le demandeur ne comparaît pas à l’audience et est représenté par son conseil. Il constate également que le conseil du demandeur demande qu’il soit noté qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’audition de D.R.F., réalisée le 11 mai 2020, et qu’il ne souhaite pas donner suite à la proposition des juges d’appel de différer l’examen de la cause jusqu’à 11 heures, de manière à pouvoir prendre connaissance du contenu de l’audition. Il n’apparaît pas davantage que le conseil du demandeur ait sollicité la remise de la cause afin de pouvoir prendre connaissance de cette pièce et d’en discuter avec le demandeur. En conséquence, le demandeur ne peut invoquer devant la Cour l’absence de prise de connaissance de l’audition visée.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
7. Pour le surplus, le moyen requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans pouvoir et est irrecevable.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.