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09/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0217.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2020, P.20.0217.N


N° P.20.0217.N
1. P. P. E. K.,
2. NEBIM USED TRUCKS bv, société de droit néerlandais,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Frank Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Gand, statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 mars 2019.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie cert

ifiée conforme.
Le 13 mai 2020, l’avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions ...

N° P.20.0217.N
1. P. P. E. K.,
2. NEBIM USED TRUCKS bv, société de droit néerlandais,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Frank Vanden Bogaerde, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Gand, statuant en degré d’appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l’arrêt de la Cour du 19 mars 2019.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 13 mai 2020, l’avocat général Bart De Smet a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 2.1 du règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil (ci-après le règlement (CE) n° 561/2006), 3.1 du règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (ci-après le règlement (CEE) n° 3821/85), 149 de la Constitution et 195 du Code d’instruction criminelle : le jugement attaqué considère à tort que le véhicule tracteur acquis est une marchandise au sens des articles 3.1 du règlement (CEE) n° 3821/85 et 2.1 du règlement (CE) n° 561/2006 ; en effet, le véhicule tracteur proprement dit n’est pas une « marchandise transportée », ainsi que le jugement attaqué le donne faussement à connaître ; il s’agit d’un moyen de transport avec lequel il est interdit de transporter des marchandises, eu égard à l’utilisation d’une plaque « marchand » ; lorsqu’il est interdit de transporter un chargement avec un véhicule, comme en l’espèce, celui-ci n’est pas un véhicule affecté au transport de marchandises par route ; le jugement attaqué considère à tort que le fait de conduire soi-même un véhicule acquis portant une plaque « marchand » et le fait de le déplacer sur un tracteur muni d’une semi-remorque poursuivent le même objectif et que le véhicule acquis est également destiné au transport de personnes ou de marchandises ; il considère à tort que la destination finale de ce véhicule, à savoir le transport de marchandises, détermine l’application du règlement (CEE) n° 3821/85, du règlement (CE) n° 561/2006 ou du règlement (UE) n° 165/2014 du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, alors que la seule question pertinente à se poser est de savoir si l’opération de transport exécutée au moment des faits est un transport de marchandises par route.
Le moyen demande que soit posée à la Cour de justice de l’Union européenne la question préjudicielle suivante :
« Un véhicule, qui ne transporte pas de marchandises ou avec lequel il est interdit d’effectuer de tels transports peut-il être considéré en lui-même comme une marchandise transportée, de sorte que le fait de circuler avec un tel véhicule pourrait être considéré comme un ‘transport par route consistant en un transport de marchandises’ au sens des articles 3.1 du règlement n° 3821/85, 3.1 du règlement n° 165/2014 et 2 du règlement n° 561/2006 ? »
2. L’article 3.1 du règlement (CEE) n° 3821/85 dispose que l’appareil de contrôle est installé et utilisé sur les véhicules affectés aux transports par route de voyageurs ou de marchandises et immatriculés dans un État membre, à l’exception des véhicules visés à l’article 3 du règlement (CE) n° 561/2006.
L’article 4, point a), du règlement (CE) n° 561/2006 définit le transport par route comme tout déplacement effectué, en totalité ou en partie et à vide ou en charge sur le réseau routier ouvert au public, par un véhicule utilisé pour le transport de voyageurs ou de marchandises.
Suivant l’article 4, point b), du règlement (CE) n° 561/2006, on entend par « véhicule » un véhicule automobile, un tracteur, une remorque, une semi-remorque ou un ensemble desdits véhicules, tels que plus précisément décrits dans cette disposition.
3. Il résulte de la lecture conjointe de ces dispositions qu’il faut installer un appareil de contrôle dans un véhicule tracteur et que cet appareil doit être utilisé si ce véhicule tracteur est affecté au transport de marchandises par route, sauf s’il bénéficie d’une exemption. En conséquence, c’est l’affectation du véhicule au transport de marchandises qui est déterminante pour l’application de la réglementation et non le fait qu’au moment du déplacement du véhicule sur le réseau routier ouvert au public, celui-ci était effectivement utilisé pour le transport de marchandises. La circonstance que le véhicule n’aurait pas pu être utilisé pour le transport de marchandises par route en raison de l’utilisation de plaques d’immatriculation « marchand » est sans incidence à cet égard.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. Dès lors qu’il ne peut exister de doute raisonnable quant à l’interprétation des dispositions précitées du droit de l’Union, il n’y a pas lieu d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne ainsi qu’il est proposé.
5. Par les motifs qu’il contient, le jugement attaqué justifie légalement la condamnation des demandeurs.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen pris d’office :
Disposition légale violée :
- Article 43 de l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l’organisation des bureaux des frais de justice de l’arrondissement, ainsi que la procédure d’attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, publié au Moniteur belge du 27 décembre 2019 (éd. 2) et entré en vigueur le 1er janvier2020.
6. Le jugement attaqué condamne chacun des demandeurs à payer une indemnité de 51,20 euros en vertu de l’article 91, alinéa 2, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement sur les frais de justice en matière répressive.
7. Cette disposition et, par conséquent, l’indemnité qui y est prévue, ont été abrogées par l’article 43 de l’arrêté royal précité.
8. Il n’apparaît pas qu’une quelconque disposition de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle ou de l’arrêté royal précité du 15 décembre 2019 constitue la base légale de cette condamnation à des frais. La mention figurant dans la circulaire n° 131/7 relative à l’indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale, parue au Moniteur belge du 31 janvier 2020, ne permet pas de statuer autrement.
9. En conséquence, cette décision n’est pas légalement justifiée.
Le contrôle d’office pour le surplus :
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne chacun des demandeurs à payer une indemnité de 51,20 euros ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs à neuf dixièmes des frais de leur pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0217.N
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Droit commercial

Analyses

L’affectation du véhicule au transport de marchandises est déterminante pour l’application de la réglementation concernant l’installation et l’usage d’un appareil de contrôle dans un tracteur destiné au transport par route de marchandises et non le fait qu’au moment du déplacement du véhicule sur le réseau routier ouvert au public, il était effectivement utilisé pour le transport de marchandises; la circonstance que le véhicule n’aurait pas pu être utilisé pour le transport de marchandises par route en raison de l’utilisation de plaques d’immatriculation « marchand » est sans incidence à cet égard (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route - Véhicule affecté au transport de marchandises - Appareil de contrôle - utilisation de plaques d'immatriculation "Marchand" - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Règlement C.E.E. n° 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - 20-12-1985 - Art. 3.1 - 36 ;

Règlement 561/2006/CEE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 - 15-03-2006 - Art. 4, a) et b) - 35


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-09;p.20.0217.n ?

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