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09/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0103.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 juin 2020, P.20.0103.N


N° P.20.0103.N
S. A. P. V. H.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Michael Wallace, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[…]r> Sur le troisième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention ...

N° P.20.0103.N
S. A. P. V. H.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Michael Wallace, avocat au barreau de Termonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L’avocat général Bart De Smet a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[…]
Sur le troisième moyen :
6. Le moyen est pris de la violation des articles 1 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 154, 189 et 190 du Code d’instruction criminelle : la déclaration de culpabilité du chef de la prévention C n’est pas dûment motivée et s’appuie sur des éléments qui ne ressortent pas du dossier répressif ; le fichier de la Direction pour l’immatriculation des véhicules (DIV) n’a pas été versé au dossier répressif ; le procès-verbal de l’audience n’indique pas davantage que le ministère public ait précisé à l’audience que les services de police disposent de bases de données électroniques qui leur permettent d’obtenir des informations, notamment des renseignements sur le titulaire de la plaque d’immatriculation.
7. Le jugement attaqué constate que le ministère public a précisé à l’audience que les services de police disposent de bases de données électroniques contenant des informations sur le titulaire de la plaque d’immatriculation ainsi que sur la date de validité du certificat de contrôle technique.
8. Un jugement ou un arrêt peut comporter des constatations concernant le déroulement de l’audience. Ces constatations, même si elles ne sont pas consignées au procès-verbal de l’audience, ont une valeur probante authentique jusqu’à inscription en faux.
Dans la mesure où il critique la constatation authentique non arguée de faux figurant dans le jugement attaqué, suivant laquelle le ministère public a effectué la communication précitée à l’audience, le moyen est irrecevable.
9. Le jugement attaqué constate en outre qu’il ressort du procès-verbal que le certificat de contrôle technique était expiré depuis le 12 août 2017 et qu’il n’y a pas lieu de douter de l’exactitude des éléments qui y sont mentionnés. Sur la base de ces motifs, que la demanderesse avait loisir de contredire, le jugement attaqué pouvait la déclarer coupable du chef de la prévention C et cette décision est régulièrement motivée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Bart De Smet, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l’assistance du greffier Fabienne Gobert.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0103.N
Date de la décision : 09/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Un jugement ou un arrêt peut comporter des constatations concernant le déroulement de l’audience; ces constatations, même si elles ne sont pas consignées au procès-verbal de l’audience, ont une valeur probante authentique jusqu’à inscription en faux.

JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Constatations concernant le déroulement de l'audience - Communication du ministère public - Valeur probante authentique - Portée - PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers - Audience - Communication du ministère public - Valeur probante authentique - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : DE SMET BART
Assesseurs : HOET PETER, LIEVENS ANTOINE, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-09;p.20.0103.n ?

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