N° P.20.0560.N
M. M.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Philip De Cleene, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L’arrêt déclare l’appel du demandeur recevable.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen est pris de la violation de l’article 152 du Code d’instruction criminelle et de la méconnaissance de la jurisprudence en vigueur de la Cour de cassation concernant la forme et le contenu des conclusions en matière répressive : à tort, la juridiction d’appel n’a pas considéré une pièce déposée à l’audience comme constituant des conclusions, parce qu’elle ne portait pas de signature.
3. Toutes les parties à la procédure ont le droit de prendre des conclusions devant les juridictions d’instruction. Il résulte des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive que les juridictions d’instruction doivent répondre aux conclusions régulièrement déposées des parties.
4. Dans la procédure devant les juridictions d’instruction, les conclusions doivent résulter d’un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l’audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge en a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception.
5. Un écrit qui, selon les mentions de la décision, a été remis par une partie ou son avocat à la juridiction d’instruction au cours des débats, a été signé par le président et le greffier et invoque un moyen à l’appui d’une demande, d’une défense ou d’une exception, doit être considéré comme constituant des conclusions écrites, même s’il n'a pas été signé par la partie ou son avocat.
6. L’arrêt, qui statue autrement, n’est pas légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
7. Il n’y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il déclare l’appel du demander recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.