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02/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0496.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2020, P.20.0496.N


N° P.20.0496.N
M. S.,
condamné à une peine privative de liberté, mis à disposition du tribunal de l’application des peines,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
I

I. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le second moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article ...

N° P.20.0496.N
M. S.,
condamné à une peine privative de liberté, mis à disposition du tribunal de l’application des peines,
demandeur en cassation,
Me Jürgen Millen, avocat au barreau du Limbourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 avril 2020 par le tribunal de l’application des peines d’Anvers.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le second moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 95/3 du Code d’instruction criminelle : le tribunal de l’application des peines a statué sur la mise à disposition du demandeur sans avoir obtenu l’avis préalable du directeur de la prison ; or cet avis était requis en raison de la détention du demandeur au sein de la prison de Hasselt.
2. Il résulte de l’article 95/3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine que, si le condamné est en détention, le tribunal de l’application des peines qui statue dans le cadre de la procédure d’exécution de la mise à disposition doit pouvoir prendre connaissance d’un avis du directeur, lequel doit être émis au plus tard quatre mois avant l’expiration de la peine principale.
3. Le jugement constate que le demandeur n’était pas en détention au moment de la décision. Dans ce contexte, l’avis précité n’était pas requis.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen :
4. Le moyen est pris de la violation des articles 95/3, 95/4 et 95/5 de la loi du 17 mai 2006 : le tribunal de l’application des peines ne pouvait plus statuer sur la mise à disposition du demandeur après l’audience qui s’est tenue tardivement à ce sujet, le 21 avril 2020, alors que le délai d’épreuve allait déjà arriver à expiration le 1er mai 2020 ; l’examen aurait dû avoir lieu au plus tard deux mois avant l’expiration du délai d’épreuve ; ce délai est un délai de déchéance visant à permettre au condamné de bénéficier de suffisamment de temps et de facilités, dans l’optique de préserver ses droits de défense ; en outre, le ministère public disposait de toutes les informations nécessaires pour engager la procédure en temps utile et non tardivement, le 31 mars 2020, soit après la décision de non-révocation prise le 27 mars 2020.
5. Dans la mesure où le moyen a la même portée que le second moyen, il y a lieu de le rejeter pour les motifs énoncés dans la réponse à ce moyen.
6. Selon l’article 95/5, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, l’audience à laquelle l’affaire est examinée sous l’angle de la mise à disposition a lieu au plus tard deux mois avant l’expiration de la peine principale.
L’article 95/4 de la loi du 17 mai 2006 prévoit notamment que, lorsque le condamné n’est pas en détention, le ministère public rédige un avis motivé, au plus tard quatre mois avant la libération définitive visée aux articles 44, § 5, 71 et 80 de la même loi. Il résulte toutefois de l’article 95/5, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 que, si l’avis du ministère public n’est pas communiqué dans ce délai, le ministère public doit rendre son avis par écrit avant ou pendant l'audience.
7. Ces délais ne sont ni prescrits à peine de nullité ni à peine de déchéance. Le non-respect de ces délais n’empêche pas le tribunal de l’application des peines de statuer sur la mise à disposition du condamné.
8. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président Jean de Codt et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0496.N
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte de l’article 95/3, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine que le tribunal de l’application des peines qui statue dans le cadre de la procédure d’exécution de la mise à disposition doit pouvoir prendre connaissance d’un avis du directeur, lequel doit être émis au plus tard quatre mois avant l’expiration de la peine principale, étant toutefois entendu que cette règle est uniquement applicable lorsque le condamné est en détention (1). (1) Cass. 24 juillet 2012, RG P. 12.1185.N, Pas. 2012, n° 433.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Loi du 17 mai 2006 - Article 95/3, § 1er - Mise à disposition - Procédure d’exécution - Avis du directeur - Portée

Les délais prévus aux articles 95/4 et 95/5 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d’exécution de la peine ne sont prescrits ni à peine de nullité, ni à peine de déchéance; le non-respect de ces délais n’empêche pas le tribunal de l’application des peines de statuer sur la mise à disposition du condamné (1). (1) Cass 31 mai 2016, RG P.16.0578.N, Pas. 2016, n° 362.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Loi du 17 mai 2006 - Articles 95/4 et 95/5 - Mise à disposition - Procédure d’exécution - Avis du ministère public - Délais - Non-respect des délais - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-02;p.20.0496.n ?

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