N° P.20.0400.N
G. B.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 février 2020 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le jugement attaqué constate la prescription de l’action publique exercée du chef de la prévention J et acquitte la demanderesse du chef de la prévention L.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen est pris de la violation des articles 555/15 du Code judiciaire, 31, alinéa 3, et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire : le jugement attaqué ne précise pas que la demanderesse était assistée d’un interprète juré, ainsi que le requiert l’article 31 précité ; ni le jugement attaqué ni le procès-verbal de l’audience n’indiquent que l’interprète désigné avait prêté serment ou était inscrit au registre national des interprètes jurés ; cette nullité ne pouvait être invoquée par la demanderesse avant la clôture des débats et n’est donc pas couverte par le jugement attaqué.
3. L’article 407 du Code d’instruction criminelle prévoit qu’en matière pénale, les nullités résultant d’une irrégularité touchant le serment des interprètes sont couvertes lorsqu’un jugement ou arrêt contradictoire, autre que celui prescrivant une mesure d’ordre intérieur, a été rendu sans qu’elles aient été proposées par une des parties ou prononcées d’office par le juge.
4. La demanderesse n’a pas proposé devant les juges d’appel la nullité résultant de l’absence de prestation de serment d’interprète malgré qu’elle en ait eu la possibilité et, par ailleurs, ces juges n’ont pas prononcé cette nullité d’office. Dès lors, la nullité est couverte.
Le moyen est irrecevable.
(...)
Le contrôle d’office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
(…)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.