La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/06/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0345.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2020, P.20.0345.N


N° P.20.0345.N
A. V. Z.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
Me Jens Joossens, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le désistement
1. La demanderesse déclare se désister, sans acquiescement, d

e son pourvoi. Ce faisant, elle manifeste sa volonté de ne pas acquiescer à la décision attaquée et d’i...

N° P.20.0345.N
A. V. Z.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
Me Jens Joossens, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 février 2020 par la cour d’appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le désistement
1. La demanderesse déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi. Ce faisant, elle manifeste sa volonté de ne pas acquiescer à la décision attaquée et d’introduire un autre pourvoi ultérieurement.
2. L’arrêt déclare irrecevable, du chef de tardiveté, l’appel interjeté par la demanderesse contre la décision de la chambre du conseil ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation, pendant une durée de trois ans, du chef des faits des préventions B9a et E9a. Il réserve la décision sur les dépens.
3. La décision rendue sur la tardiveté de l’appel est une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code du Code d’instruction criminelle.
Dans cette mesure, le désistement de la demanderesse repose sur une erreur et n’est pas décrété.
4. Pour le surplus, il y a lieu de donner acte du désistement.
Le contrôle d’office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Décrète le désistement tel que précité ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0345.N
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le désistement sans acquiescement d’un pourvoi implique l’absence d’acquiescement à la décision attaquée et la possibilité qu’un autre pourvoi puisse être introduit ultérieurement; l’arrêt qui déclare irrecevable, pour cause de tardiveté, l’appel interjeté contre la décision de la chambre du conseil ordonnant la suspension du prononcé de la condamnation est une décision définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, de sorte que le désistement repose sur une erreur et n’est pas décrété (1). (1) Cass. 7 septembre 1994, RG P.94.0381.F, Pas. 1994, n° 361 ; R. DECLERCQ, Beginselen van Strafrechtspleging, Kluwer, 6e édition 2014, 1530-1531, n° 3948.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Désistement - Action publique - Arrêt de la chambre des mises en accusation déclarant irrecevable du chef de tardiveté l’appel interjeté contre une décision de la chambre du conseil - Nature de la décision - Erreur - Conséquence - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Arrêt déclarant irrecevable du chef de tardiveté l’appel interjeté contre une décision de la chambre du conseil - Pourvoi en cassation - Désistement - Nature de la décision - Erreur - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-02;p.20.0345.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award