N° P.20.0248.N
H. L.,
prévenue,
demanderesse en cassation,
Me Wiet Goris, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 octobre 2019 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le second moyen :
5. Le moyen est pris de la violation des articles 11 et 40 de la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire : le jugement attaqué considère, à tort, que le procès-verbal dressé à charge de la demanderesse a été régulièrement établi en français ; la demanderesse n’a pas été arrêtée ni entendue sur place ; aucun autre critère ne permettait de considérer que les verbalisateurs étaient en droit de dresser un procès-verbal en français selon les besoins de la cause.
6. Selon l’article 11, alinéa 2, de la loi du 15 juin 1935, dans les communes de l’agglomération bruxelloise, les procès-verbaux relatifs à la recherche et à la constatation de crimes, de délits et de contraventions sont rédigés en français ou en néerlandais, selon que celui qui en est l’objet fait usage de l’une ou l’autre de ces langues pour ses déclarations et, à défaut de déclaration, selon les besoins de la cause.
7. Le juge apprécie souverainement quels sont les besoins de la cause. La Cour se borne à vérifier si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier.
8. Le jugement attaqué constate que :
- le procès-verbal initial a été dressé dans une commune de l’agglomération bruxelloise ;
- en l’absence de toute déclaration de la demanderesse, il est vérifié si les besoins de la cause autorisaient le verbalisateur à dresser le procès-verbal en langue française ;
- à cet égard, le verbalisateur s’est appuyé sur les éléments objectifs suivants, à savoir qu’au moment des faits, la demanderesse était domiciliée à Rhode-Saint-Genèse, une commune à facilités de la région de langue néerlandaise, mais qu’elle a opté pour la langue française selon les données de la Direction pour l’Immatriculation des Véhicules, qu’elle est née à Bruxelles et qu’elle a toujours vécu à Bruxelles avant de déménager dans la commune à facilités précitée.
Sur la base de ces éléments, le jugement attaqué peut légalement considérer que les besoins de la cause autorisaient le verbalisateur à dresser le procès-verbal en langue française.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.