N° P.20.0125.N
M. V.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Michiel Van Kelecom.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 janvier 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(…)
Sur le moyen pris d’office :
Disposition légale violée :
- Article 43 de l’arrêté royal du 15 décembre 2019 fixant l'organisation des bureaux des frais de justice de l'arrondissement, ainsi que la procédure d'attribution, de vérification, de paiement et de recouvrement des frais de justice en matière pénale et des frais assimilés, publié au Moniteur belge du 27 décembre 2019 (Ed. 2) et entré en vigueur le 1er janvier 2020
3. Aux termes de l’article 91, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950, dans les affaires criminelles et correctionnelles qui ont donné lieu à des frais de port de lettres et paquets, il sera alloué par le juge à l’Etat, à titre de frais de correspondance, une somme qui ne pourra dépasser 10 p. c. de la totalité des frais.
4. Cette disposition a été abrogée par l’article 43 de l’arrêté royal précité.
5. Il n’apparaît pas qu’une quelconque disposition de la loi du 23 mars 2019 concernant les frais de justice en matière pénale et les frais assimilés et insérant un article 648 dans le Code d’instruction criminelle, ou de l’arrêté royal du 15 décembre 2019, constitue la base légale de cette condamnation. Il en va de même s’agissant de la circulaire n° 131/7 relative à l’indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en matière pénale, qui a été publiée au Moniteur belge du 31 janvier 2020.
6. L’arrêt condamne le demandeur à un dixième des frais de première instance, qui ont été taxés à la somme de 12.074,26 euros. Cette somme comprend une majoration de 10 p.c. visée à l’article 91, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950, pour un montant de 509,49 euros. Dans cette mesure, cette condamnation aux frais n’est pas légalement justifiée.
Le contrôle d’office pour le surplus
7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué en tant que, en condamnant le demandeur à un dixième des frais de première instance, il taxe ces frais à une somme totale de 12.074,26 euros et prend donc en compte l’augmentation de 10 p.c., pour un montant de 509,49 euros, visée à l’article 91, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 28 décembre 1950.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux neuf dixièmes des frais de son pourvoi ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.