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02/06/2020 | BELGIQUE | N°P.19.0985.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 juin 2020, P.19.0985.N


N° P.19.0985.N
B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la viol

ation des articles 205 du Code d’instruction criminelle, 40, 47bis et 861 du Code judiciaire : le ...

N° P.19.0985.N
B. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 205 du Code d’instruction criminelle, 40, 47bis et 861 du Code judiciaire : le jugement attaqué, qui constate que la signification de la citation de l’acte appel est nulle, considère, à tort, qu’il s’agit d’une nullité relative pouvant uniquement être prononcée si une atteinte portée à des intérêts est établie ; en matière répressive, un acte de procédure est nul lorsque l’irrégularité porte atteinte aux droits de la défense ; tel est le cas en l’espèce puisque le demandeur n’a pu se défendre au moment de l’examen par défaut, lors duquel les juges d’appel se sont déjà fait une première idée de l’affaire, et qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de suivre en temps utile l’appel susmentionné ; il peut uniquement être remédié à la signification incorrecte de la citation par une nouvelle citation de l’acte d’appel, signifiée de manière régulière, et non en formant opposition ; en outre, il a été porté atteinte aux intérêts du demandeur dès lors que ce dernier doit supporter lui-même les frais causés par l’opposition ; de surcroît, l’article 205 du Code d’instruction criminelle prévoit lui-même une sanction en cas de signification irrégulière, à savoir l’irrecevabilité de l’appel.
2. Selon l’article 205 du Code d’instruction criminelle, le ministère public près la juridiction d’appel doit, à peine de déchéance, notifier son recours au prévenu dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement.
Cette disposition se borne à assortir l’introduction de l’appel d’un délai de déchéance, prescrit à peine d’irrecevabilité de cet appel, sans comporter de prescriptions en matière de signification de l’acte d’appel.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
3. En matière répressive, la signification de la citation est régie par les dispositions du Code judiciaire, dans la mesure où leur application est compatible avec les dispositions légales et les principes de droit de l’action publique.
4. L’application de l’article 861 du Code judiciaire au mode de signification d’une citation en matière répressive est incompatible avec les principes de droit de l’action publique.
La signification d’une citation en matière répressive qui contrevient aux dispositions de l’article 40 du Code judiciaire est nulle si une violation des droits de défense du prévenu découle de cette irrégularité.
5. L’existence d’une violation des droits de la défense doit être appréciée au regard de la procédure pénale prise dans son ensemble. L’examen de l’affaire sur opposition lors duquel le prévenu a la possibilité de faire valoir tous griefs procéduraux éventuels permet, le cas échéant, de remédier à la violation des droits de la défense affectant la procédure par défaut.
Dans la mesure où il procède d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
6. Le jugement attaqué considère que le demandeur a exercé ses droits de défense en formant, en temps voulu, une opposition régulière et en se faisant représenter par un conseil à l’audience. Cette décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
7. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait invoqué, devant la juridiction d’appel, la violation de ses droits de défense découlant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé de suivre en temps utile l’appel du ministère public.
Dans cette mesure, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable.
8. Pour le surplus, le moyen, eu égard au moyen soulevé d’office ci-après, n’appelle pas de réponse.
Sur le deuxième moyen :
9. Le moyen est pris de la violation des articles 205 et 210 du Code d’instruction criminelle, 38, § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué considère, à tort, que le demandeur se trouve en état de récidive spéciale, de sorte que les mesures de sûreté prévues à l’article 38, § 6, peuvent être imposées ; le jugement entrepris a considéré que la circonstance aggravante de la récidive au sens de cette disposition n'était pas applicable ; le ministère public s’est borné à cocher la rubrique « taux de peine » de son formulaire de griefs, sans formuler de grief concret contre cette décision spécifique ; ainsi, l’appréciation de l’existence dudit état de récidive dans le chef du demandeur est étrangère à la saisine des juges d'appel.
10. La récidive visée à l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 a trait à une circonstance personnelle propre à l’auteur de l’infraction de roulage et ayant une influence sur la peine. Dès lors, cette récidive est comprise dans le grief visé à l’article 204 du Code d’instruction criminelle qui concerne le taux de la peine, même lorsque l’admettre conduit à ordonner une mesure de sûreté.
Déduit d’une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Sur le moyen pris d’office :
Disposition légale violée :
- article 187, § 10, du Code d’instruction criminelle
11. L’article 187, § 10, du Code d’instruction criminelle dispose, entre autres : « (...) les frais et dépens causés par l'opposition, y compris le coût de l'expédition et de la signification de la décision par défaut, seront laissés à charge de l'opposant, si le défaut lui est imputable ».
12. Il résulte de cette disposition que le juge ne peut laisser à la charge de l’opposant les frais causés par l'opposition, y compris le coût de l’expédition et de la signification du jugement, que s’il constate que le défaut est imputable à ce dernier.
En constatant que les significations de l’ordre de citer ayant donné lieu au jugement par défaut n’ont pas respecté les règles prévues à l’article 40 du Code judiciaire et que, par conséquent, ces significations sont nulles conformément à l’article 47bis du Code judiciaire, la juridiction d’appel a donné à connaître que le défaut n’est pas imputable au demandeur. Elle a ensuite condamné le demandeur à l’ensemble des frais causés par l’opposition, « le défaut étant imputable [au demandeur] ».
Cette décision n’est pas légalement justifiée.
Le contrôle d’office pour le surplus
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il condamne le demandeur aux frais et dépens causés par l’opposition.
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais ;
Laisse le surplus des frais à charge de l’État.
Dit n’y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Ilse Couwenberg, Eric Van Dooren et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du deux juin deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.0985.N
Date de la décision : 02/06/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

Selon l’article 205 du Code d’instruction criminelle, le ministère public près la juridiction d’appel doit, à peine de déchéance, notifier son recours au prévenu dans les quarante jours à compter du prononcé du jugement; cette disposition se borne à assortir l’introduction de l’appel d’un délai de déchéance, prescrit à peine d’irrecevabilité de cet appel, sans comporter de prescriptions en matière de signification de l’acte d’appel.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Appel du ministère public près la juridiction d'appel - Signification au prévenu - Délai - Portée

En matière répressive, la signification de la citation est régie par les dispositions du Code judiciaire, dans la mesure où leur application est compatible avec les dispositions légales et les principes de droit régissant l’action publique; l’application de l’article 861 du Code judiciaire au mode de signification d’une citation en matière répressive est incompatible avec les principes de droit régissant l’action publique (1). (1) En l'espèce, ce sont les règles relatives au mode de signification qui n'ont pas été respectées car le prévenu n’a pas été cité correctement et ce, à deux reprises : une citation délivrée à une ancienne adresse a été suivie d’une signification par le ministère public au ministère public, alors que les pièces indiquaient qu'il avait une adresse aux États-Unis. L'article 40 du Code judiciaire précise les différents modes de signification et l'article 47bis du même code indique que les dispositions relatives aux significations et aux notifications sont prescrites à peine de nullité. L'article 47bis a été introduit par la loi du 25 mai 2018, M.B. 30 mai 2018 (Pot-pourri VI), qui a également ajouté un second alinéa à l'article 861 du Code judiciaire, et la question qui se posait en l’espèce avait donc trait à l’applicabilité des règles de nullité prévues à l'article 861. La jurisprudence concernant la sanction frappant les significations de citations en matière répressive est assez hétéroclite (voir l’aperçu figurant dans le Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, 216-221 ; voir également B. DE SMET, “De handhaving en relativering van strafvorderlijke voorschriften”, in P. TRAEST et A. DE NAUW (eds.), Wie is er bang van het strafrecht, Mys Breesch, Gand, 1998, 127 ; P. TRAEST et T. GOMBEER, “Raakvlakken tussen het strafproces en de burgerlijke rechtspleging” in X., Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Kluwer, 2015, 164-167). Il convient d’observer à cet égard que la plupart des décisions déclarant l'article 861 applicable aux significations en matière répressive portent sur les conditions de forme valant pour l’exploit de signification et non sur le mode de signification (Cass. 15 février 1977, Pas. 1977, 661, R.W. 1976 -77, 2466 avec concl. de H. LENAERTS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 29 mars 1995, RG P.94.1400.F, Pas. 1995, n° 175, R.W. 1996-97, 915, note L. VAN OVERBEKE, “Onregelmatigheid van de dagvaarding in strafzaken” : dans ces deux arrêts, il a été décidé que l’absence de mention concernant la qualité de la personne à qui l’exploit a été délivré ne donne lieu à nullité que si un préjudice porté à des intérêts est invoqué). S'agissant de la sanction en cas de violation de l'article 40 du Code judiciaire, la Cour a considéré, dans un arrêt du 11 mai 1993 (Cass. 11 mai 1993, RG n° 6899, Pas. 1993, n° 230), que la signification de l’appel du MP à l’adresse où le prévenu n'était plus inscrit a pour conséquence qu’aucun appel valable n’a été introduit. Elle a rejeté la thèse de l’avocat général D'HOORE (voir note sous l'arrêt) selon laquelle le jugement attaqué avait appliqué à juste titre les principes de l’atteinte portée à des intérêts (voir aussi Cass. 15 septembre 1993, RG P.93.0234.F, Pas. 1993, n° 349). Toutefois, dans un arrêt du 7 juin 1994 (Cass. 7 juin 1994, RG n° 7267, Pas. 1994, n° 291), la Cour a considéré que la signification au MP lorsque le domicile est connu, ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction pénale. Cet arrêt considère par ailleurs que, lorsque le prévenu a exercé ses droits de défense en faisant opposition au jugement par défaut, l’application de l’article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire (ancien) doit être écartée. Une note de A. DE NAUW a critiqué cet arrêt (R.Cass., 1994, 345-34, “De gevolgen van een foutieve wijze van betekenen in strafzaken”). Cet auteur estime que la nullité en cas de violation des modes de signification prévus à l'article 40 du Code judiciaire est « radicale » et qu’une nouvelle citation régulièrement signifiée ou une comparution volontaire sont nécessaires pour y remédier, puisque les droits de la défense ont été violés. Par un arrêt du 12 septembre 2000 (Cass. 12 septembre 2000, RG P.98.0944.N, Pas. 2000, n° 461), la Cour a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la signification au MP lorsque le domicile est connu est nulle et que la cause n’a, dès lors, pas été régulièrement portée devant le tribunal. La doctrine semble largement réticente à l’application de l'article 861 du Code judiciaire aux irrégularités affectant la signification en matière répressive, sans toujours opérer une distinction claire entre forme et mode de signification (R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 2014, 6e édition, 935, selon lequel les règles des art. 861 et suivants du Code judiciaire ne s'appliquent en aucun cas). Lesdits auteurs font valoir que la notion de « nuit aux intérêts » est propre à la procédure en matière civile et n’est pas adaptée au droit de la procédure pénale, qui possède une structure spécifique et repose sur son propre modèle de valeurs (B. DE SMET, « De handhaving en relativering van strafvorderlijke voorschriften », in P. TRAEST et A. DE NAUW (eds.), Wie is er bang van het strafrecht, Mys Breesch, Gand, 1998, 109, 144-145 ; P. TRAEST et T. GOMBEER, "De toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken ", in CBR Jaarboek 2009-2009, Anvers, Intersentia, 2009, n° 73 ; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Maklu, Anvers, 2012, n° 2054, qui fait référence à A. DE NAUW, « De hantering van de begripen "belang" en "normdoel" bij de toepassing van de nulliteitsanction wegens niet-nuimigheid van de regels uit het strafprocesrecht », Liber amicorum Marcel Storme, 1995, 102-119). Selon R. VERSTRAETEN, le double critère utilisé au moment de statuer sur le non-respect des conditions de fond applicables à la citation (la nullité doit uniquement être prononcée lorsqu’une partie essentielle de l’acte est manquante ou lorsque l’irrégularité a entraîné une violation des droits de la défense), doit également être appliqué à l’ensemble des irrégularités affectant les significations, et il convient donc d’écarter l’application de l’article 861 du Code judiciaire.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT - Matière répressive - Appel introduit par le ministère public devant la juridiction d'appel - Signification au prévenu - Nullité de la signification - Code judiciaire, article 861 - Applicabilité en matière répressive

La signification d’une citation en matière répressive qui contrevient aux dispositions de l’article 40 du Code judiciaire est nulle si une violation des droits de défense du prévenu découle de cette irrégularité; l’existence d’une violation des droits de la défense doit être appréciée au regard de la procédure pénale prise dans son ensemble et l’examen de l’affaire sur opposition lors duquel le prévenu a la possibilité de faire valoir tous griefs procéduraux éventuels permet, le cas échéant, de remédier à la violation des droits de la défense affectant la procédure par défaut (1). (1) En l'espèce, ce sont les règles relatives au mode de signification qui n'ont pas été respectées car le prévenu n’a pas été cité correctement et ce, à deux reprises : une citation délivrée à une ancienne adresse a été suivie d’une signification par le ministère public au ministère public, alors que les pièces indiquaient qu'il avait une adresse aux États-Unis. L'article 40 du Code judiciaire précise les différents modes de signification et l'article 47bis du même code indique que les dispositions relatives aux significations et aux notifications sont prescrites à peine de nullité. L'article 47bis a été introduit par la loi du 25 mai 2018, M.B. 30 mai 2018 (Pot-pourri VI), qui a également ajouté un second alinéa à l'article 861 du Code judiciaire, et la question qui se posait en l’espèce avait donc trait à l’applicabilité des règles de nullité prévues à l'article 861. La jurisprudence concernant la sanction frappant les significations de citations en matière répressive est assez hétéroclite (voir l’aperçu figurant dans le Rapport annuel de la Cour de cassation 2005, 216-221 ; voir également B. DE SMET, “De handhaving en relativering van strafvorderlijke voorschriften”, in P. TRAEST et A. DE NAUW (eds.), Wie is er bang van het strafrecht, Mys Breesch, Gand, 1998, 127 ; P. TRAEST et T. GOMBEER, “Raakvlakken tussen het strafproces en de burgerlijke rechtspleging” in X., Efficiënt procederen voor een goede rechtsbedeling, Kluwer, 2015, 164-167). Il convient d’observer à cet égard que la plupart des décisions déclarant l'article 861 applicable aux significations en matière répressive portent sur les conditions de forme valant pour l’exploit de signification et non sur le mode de signification (Cass. 15 février 1977, Pas. 1977, 661, R.W. 1976 -77, 2466 avec concl. de H. LENAERTS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 29 mars 1995, RG P.94.1400.F, Pas. 1995, n° 175, R.W. 1996-97, 915, note L. VAN OVERBEKE, “Onregelmatigheid van de dagvaarding in strafzaken” : dans ces deux arrêts, il a été décidé que l’absence de mention concernant la qualité de la personne à qui l’exploit a été délivré ne donne lieu à nullité que si un préjudice porté à des intérêts est invoqué). S'agissant de la sanction en cas de violation de l'article 40 du Code judiciaire, la Cour a considéré, dans un arrêt du 11 mai 1993 (Cass. 11 mai 1993, RG n° 6899, Pas. 1993, n° 230), que la signification de l’appel du MP à l’adresse où le prévenu n'était plus inscrit a pour conséquence qu’aucun appel valable n’a été introduit. Elle a rejeté la thèse de l’avocat général D'HOORE (voir note sous l'arrêt) selon laquelle le jugement attaqué avait appliqué à juste titre les principes de l’atteinte portée à des intérêts (voir aussi Cass. 15 septembre 1993, RG P.93.0234.F, Pas. 1993, n° 349). Toutefois, dans un arrêt du 7 juin 1994 (Cass. 7 juin 1994, RG n° 7267, Pas. 1994, n° 291), la Cour a considéré que la signification au MP lorsque le domicile est connu, ne fait pas obstacle à la saisine de la juridiction pénale. Cet arrêt considère par ailleurs que, lorsque le prévenu a exercé ses droits de défense en faisant opposition au jugement par défaut, l’application de l’article 40, dernier alinéa, du Code judiciaire (ancien) doit être écartée. Une note de A. DE NAUW a critiqué cet arrêt (R.Cass., 1994, 345-34, “De gevolgen van een foutieve wijze van betekenen in strafzaken”). Cet auteur estime que la nullité en cas de violation des modes de signification prévus à l'article 40 du Code judiciaire est « radicale » et qu’une nouvelle citation régulièrement signifiée ou une comparution volontaire sont nécessaires pour y remédier, puisque les droits de la défense ont été violés. Par un arrêt du 12 septembre 2000 (Cass. 12 septembre 2000, RG P.98.0944.N, Pas. 2000, n° 461), la Cour a opéré un revirement de jurisprudence en considérant que la signification au MP lorsque le domicile est connu est nulle et que la cause n’a, dès lors, pas été régulièrement portée devant le tribunal. La doctrine semble largement réticente à l’application de l'article 861 du Code judiciaire aux irrégularités affectant la signification en matière répressive, sans toujours opérer une distinction claire entre forme et mode de signification (R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 2014, 6e édition, 935, selon lequel les règles des art. 861 et suivants du Code judiciaire ne s'appliquent en aucun cas). Lesdits auteurs font valoir que la notion de « nuit aux intérêts » est propre à la procédure en matière civile et n’est pas adaptée au droit de la procédure pénale, qui possède une structure spécifique et repose sur son propre modèle de valeurs (B. DE SMET, « De handhaving en relativering van strafvorderlijke voorschriften », in P. TRAEST et A. DE NAUW (eds.), Wie is er bang van het strafrecht, Mys Breesch, Gand, 1998, 109, 144-145 ; P. TRAEST et T. GOMBEER, "De toepassing van het Gerechtelijk Wetboek in strafzaken ", in CBR Jaarboek 2009-2009, Anvers, Intersentia, 2009, n° 73 ; R. VERSTRAETEN, Handboek strafvordering, Maklu, Anvers, 2012, n° 2054, qui fait référence à A. DE NAUW, « De hantering van de begripen "belang" en "normdoel" bij de toepassing van de nulliteitsanction wegens niet-nuimigheid van de regels uit het strafprocesrecht », Liber amicorum Marcel Storme, 1995, 102-119). Selon R. VERSTRAETEN, le double critère utilisé au moment de statuer sur le non-respect des conditions de fond applicables à la citation (la nullité doit uniquement être prononcée lorsqu’une partie essentielle de l’acte est manquante ou lorsque l’irrégularité a entraîné une violation des droits de la défense), doit également être appliqué à l’ensemble des irrégularités affectant les significations, et il convient donc d’écarter l’application de l’article 861 du Code judiciaire.

SIGNIFICATIONS ET NOTIFICATIONS - EXPLOIT - Matière répressive - Appel introduit par le ministère public devant la juridiction d'appel - Signification au prévenu - Nullité de la signification - Code judiciaire, articles 40 et 47bis - Droits de la défense - Appréciation - Portée - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Appel introduit par le ministère public devant la juridiction d'appel - Signification au prévenu - Nullité de la signification - Code judiciaire, articles 40 et 47bis - Appréciation - Portée

La récidive visée à l’article 38, § 6, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière a trait à une circonstance personnelle propre à l’auteur de l’infraction de roulage et ayant une influence sur la peine; dès lors, cette récidive est comprise dans le grief visé à l’article 204 du Code d’instruction criminelle qui concerne le taux de la peine, même lorsque l’admettre conduit à ordonner une mesure de sûreté.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge - Appel interjeté par le ministère public - Grief concernant le taux de la peine - Loi relative à la police de la circulation routière - Article 38, § 6 - Déchéance du droit de conduire - Récidive - Portée - Conséquence - ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 38 - Article 38, § 6 - Déchéance du droit de conduire - Récidive - Nature - Appel interjeté par le ministère public concernant le taux de la peine - Portée - Conséquence

Il résulte de la disposition de l’article 187, § 10, du Code d’instruction criminelle que le juge ne peut laisser à la charge de l’opposant les frais causés par l'opposition, y compris le coût de l’expédition et de la signification du jugement, que s’il constate que le défaut est imputable à ce dernier.

OPPOSITION - Matière répressive - Frais causés par l'opposition - Code d’instruction criminelle, article 187, § 10 - Portée - FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités - Frais causés par l'opposition - Code d’instruction criminelle, article 187, § 10 - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-06-02;p.19.0985.n ?

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