N° P.20.0471.N
R. K.,
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
Me Seno Devriendt, avocat au barreau d’Anvers,
contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et de la Migration,
partie intervenant d’office,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 avril 2020 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
[…]
III. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi en cassation
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers : l’arrêt décide à tort que la chambre du conseil du tribunal de première instance de Turnhout est territorialement incompétente ; dans la situation concrète du demandeur, le lieu de sa détention administrative, à savoir l’établissement pénitentiaire de Merkplas, permet de déterminer la compétence de la chambre du conseil.
2. Selon l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté prise en application de l’article 7 de cette loi peut introduire un recours contre cette mesure en déposant une requête auprès de la chambre du conseil du tribunal correctionnel du lieu de sa résidence dans le Royaume ou du lieu où il a été trouvé.
3. Le lieu de résidence, au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, s’entend du lieu de l’habitation effective de l’étranger au moment où est prise la mesure administrative de privation de liberté et non du lieu où est situé l’établissement dans lequel l’étranger est maintenu à la suite de cette décision.
4. Le lieu où l’étranger a été trouvé, au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 doit s’entendre comme le lieu où l’étranger faisant l’objet d’une mesure administrative de privation de liberté a été intercepté. Il ne s’agit pas, cependant, du lieu où l’étranger s’est déplacé après avoir été convoqué par l’Office des étrangers, ni du lieu où il se trouve au moment de la décision administrative de privation de liberté, ni du lieu de l’établissement dans lequel l’étranger est maintenu en exécution de la décision administrative de privation de liberté.
5. Toutefois, si au moment de la décision administrative de privation de liberté, l’étranger est incarcéré dans un établissement pénitentiaire en vertu d’une décision de mise en détention préventive ou en exécution d’une peine, cet établissement constitue le lieu où il a été trouvé et, le cas échéant, son lieu de résidence.
6. Dans la mesure où il procède d’autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
7. L’arrêt, qui considère que le lieu où l’étranger est maintenu en exécution de la décision administrative de privation de liberté n’est pas le lieu de résidence de l’étranger ni le lieu où il a été trouvé au sens de l’article 71, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980, justifie légalement cette décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d’office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
[…]
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Réglant de juges,
Annule l’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, du 7 février 2020 par laquelle celle-ci s’est déclarée incompétente pour connaître de la requête introduite par le demandeur le 31 janvier 2020 conformément à l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’ordonnance annulée ;
Renvoie la cause à la chambre du conseil du tribunal de première instance de Flandre orientale, division Termonde, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.