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12/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0342.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2020, P.20.0342.N


N° P.20.0342.N
J. M.,
demandeur en levée d’une saisie ordonnée sur la base d’une décision d’enquête européenne,
demandeur en cassation,
Me Virginie Cottyn, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 mai 2020, l’avocat général Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.<

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N° P.20.0342.N
J. M.,
demandeur en levée d’une saisie ordonnée sur la base d’une décision d’enquête européenne,
demandeur en cassation,
Me Virginie Cottyn, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 4 mai 2020, l’avocat général Alain Winants a déposé des conclusions au greffe.
À l’audience du 12 mai 2020, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l’avocat général précité a conclu.
II. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE
1. En exécution d’une décision d’enquête européenne émise par une autorité judiciaire italienne, une perquisition a été effectuée chez le demandeur, sur ordre du juge d’instruction du tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers (ci-après le juge d’instruction), lors de laquelle un certain nombre d’objets d’art ont été saisis. Le demandeur a été entendu à l’occasion de cette perquisition et de cette saisie.
2. Par une ordonnance du 7 mai 2019, le juge d’instruction a décidé que les biens saisis seraient transférés, à titre provisoire, à l’autorité d’émission italienne et ce, pour la durée de l’enquête.
3. Le 28 mai 2019, le demandeur a, en qualité de tiers intéressé, introduit une requête au greffe du tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers, sur la base de l’article 22, § 3, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale. Par une ordonnance du 11 juin 2019, la chambre du conseil de cette division a rejeté la requête comme étant non fondée. Par un arrêt du 19 septembre 2019, la chambre des mises en accusation d’Anvers a déclaré non fondé l’appel formé par le demandeur contre cette ordonnance.
4. Le 5 septembre 2019, le demandeur a introduit au greffe du tribunal de première instance d’Anvers, division Anvers, une requête, telle que visée aux articles 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 et 61quater du Code d’instruction criminelle, tendant à entendre ordonner la levée de la saisie pratiquée à la demande de l’autorité d’émission italienne.
5. Par une ordonnance du 20 septembre 2019, le juge d’instruction a déclaré cette requête irrecevable. Par un arrêt du 14 novembre 2019, la chambre des mises en accusation d’Anvers a déclaré recevable l’appel du demandeur contre cette ordonnance, mais l’a rejeté comme étant non fondé. Selon la chambre des mises en accusation, la requête originaire était irrecevable ab initio au motif que le demandeur n’a pas rendu plausible que la saisie lui a causé un préjudice.
6. Le pourvoi que le demandeur a introduit le 26 novembre 2019 est dirigé contre cet arrêt.
III. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L’arrêt reçoit l’appel du demandeur.
Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d’intérêt.
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
2. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution : l’arrêt ne répond pas à la défense développée par le demandeur dans ses conclusions d’appel selon laquelle les prescriptions établies par la loi Salduz du 13 août 2011 et ses droits de défense ont été méconnus, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un conseil lors de son audition tenue à l’occasion de la perquisition et de la saisie.
3. Du caractère contradictoire de la procédure régie par les articles 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 et 61quater du Code d’instruction criminelle résulte l’obligation pour la chambre des mises en accusation de répondre au moyen de défense soulevé devant elle, dans les limites du pouvoir d’appréciation que lui confèrent ces dispositions.
4. Le demandeur a soutenu devant la chambre des mises en accusation que son audition, menée à l’occasion de la perquisition et de la saisie, sans qu’il fût assisté d’un conseil, était contraire à l’article 6, § 3, de la Convention. L’arrêt, qui se réfère à cette audition pour apprécier la condition de recevabilité découlant de l’article 61quater, § 1er, du Code d’instruction criminelle, selon laquelle le demandeur doit démontrer qu’il est lésé par la saisie, ne répond pas au moyen de défense visé.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Il n’y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel du demandeur ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à un dixième des frais ;
Réserve le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d’appel d’Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0342.N
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Autres - Droit international public - Droit européen

Analyses

Est recevable le pourvoi immédiat contre un arrêt de la chambre des mises en accusation rendu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale, combiné avec l'article 61quater, du Code d'instruction criminelle (solution implicite) (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Généralités - Loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - Exécution en Belgique d'une décision d'enquête européenne - Perquisition et saisie - Article 22, § 2 - Procédure de référé pénal prévue à l'article 61quater, du Code d'instruction criminelle - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Recevabilité du pourvoi immédiat - ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE - Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 - Loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - Exécution en Belgique d'une décision d'enquête européenne - Perquisition et saisie - Article 22, § 2 - Procédure de référé pénal prévue à l'article 61quater, du Code d'instruction criminelle - Arrêt de la chambre des mises en accusation - Recevabilité du pourvoi immédiat - UNION EUROPEENNE - DIVERS

Résulte du caractère contradictoire de la procédure régie par les articles 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale et 61quater, du Code d'instruction criminelle l'obligation pour la chambre des mises en accusation de répondre, dans les limites du pouvoir d'appréciation que lui confèrent ces dispositions, au moyen de défense que soulève devant elle la partie concernée quant à l'inconciliabilité de l'audition menée à l'occasion de la perquisition et de la saisie, sans l'assistance d'un conseil, avec l'article 6, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; l'arrêt, qui se réfère à cette audition pour apprécier la condition de recevabilité découlant de l'article 61quater, § 1er, du Code d'instruction criminelle, selon lequel le demandeur doit démontrer qu'il est lésé par la saisie, ne répond pas au moyen de défense visé (1). (1) Voir les concl. du MP publiées à leur date dans AC.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Droit à un procès équitable - Droit à l'assistance d'un avocat - Loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - Exécution en Belgique d'une décision d'enquête européenne - Perquisition et saisie - Article 22, § 2 - Procédure de référé pénal prévue à l'article 61quater, du Code d'instruction criminelle - Chambre des mises en accusation - Procédure contradictoire - Portée - Conséquence - MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Loi du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - Exécution en Belgique d'une décision d'enquête européenne - Perquisition et saisie - Article 22, § 2 - Procédure de référé pénal prévue à l'article 61quater, du Code d'instruction criminelle - Chambre des mises en accusation - Procédure contradictoire - Défense relative à l'article 6, §3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-12;p.20.0342.n ?

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