N° P.20.0104.N
K. D.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Lore Arnou, avocat au barreau de Flandre occidentale,
contre
1. C. B.,
prévenu,
2. BATU TRANS, société privée à responsabilité limitée,
civilement responsable,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 décembre 2019 par le tribunal correctionnel de Flandre occidentale, division Bruges, statuant en degré d’appel.
Le demandeur fait valoir des griefs.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Conformément à l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie civile qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé.
Suivant l’article 427, alinéa 2, de ce code, le demandeur en cassation doit déposer l’exploit de signification au greffe de la Cour de cassation dans les délais fixés par l’article 429.
2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a déposé les exploits de signification du pourvoi en cassation, qui a été signifié aux défendeurs le 13 février 2020, au greffe de la Cour le 1er avril 2020, soit en dehors du délai des deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi, visé à l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, laquelle date du 20 décembre 2019.
3. Le demandeur soutient que l’huissier de justice, qu’il a mandaté en temps utile pour procéder à la signification et déposer les exploits, a laissé expirer le délai de dépôt. Le demandeur estime que cette faute contractuelle de l’huissier de justice constitue un cas de force majeure, de sorte que le pourvoi doit être déclaré recevable en dépit du dépôt tardif des exploits.
4. Les fautes ou négligences du mandataire engagent le mandant lorsqu’elles sont commises dans les limites du mandat et ne peuvent constituer en elles-mêmes pour le mandant une cause étrangère, un cas fortuit ou de force majeure.
5. Le droit d’accès au juge, garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et le monopole que l’article 519, § 1er, du Code judiciaire réserve aux huissiers de justice, de même que les limites résultant, quant au choix de l’huissier instrumentant, des règles de compétence territoriale prévues à l’article 516 du même code, impliquent que la faute ou la négligence de cet officier ministériel peut être considérée comme un cas de force majeure permettant de proroger le délai légal de pourvoi en cassation du temps durant lequel le demandeur s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de former ce recours.
Tel n’est pas le cas lorsque la faute imputable à l’huissier de justice n’a pas été commise dans le cadre du monopole que l’article 519, § 1er, du Code judiciaire réserve à cet officier ministériel, mais dans l’accomplissement d’un acte qu’il peut, conformément à l’article 519, § 2, de ce code, effectuer à la demande d’une partie.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeke, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Maxime Marchandise et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.