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12/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0067.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 12 mai 2020, P.20.0067.N


N° P.20.0067.N
K. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Paul Van Rillaer, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la se

conde branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 33, § 1er, 1°, et 38...

N° P.20.0067.N
K. L.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Paul Van Rillaer, avocat au barreau d’Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal correctionnel d’Anvers, division Malines, statuant en degré d’appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L’avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 33, § 1er, 1°, et 38, § 1er, 5°, et § 6, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : les juges d’appel n’ont pas légalement justifié la condamnation du demandeur du chef de délit de fuite ; en effet, ils ont omis de constater que le véhicule heurté a été endommagé ou qu’il y a eu d’autres conséquences dommageables pour des tiers.
2. L’article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968, dans sa version applicable en l’espèce, punit tout conducteur de véhicule ou d’animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l’accident n’est pas imputable à sa faute.
3. Le délit visé par l’article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 requiert un accident, c’est-à-dire un événement anormal et soudain ayant des conséquences dommageables et ce, quelles que soient la nature et la gravité du dommage. En outre, le dommage doit exister dans le chef d’un tiers, c’est-à-dire toute autre personne que celle à qui le délit de fuite est reproché.
4. Les juges d’appel ont notamment constaté ce qui suit :
- selon la partie adverse, le conducteur d’un véhicule de marque Audi aurait cogné le rétroviseur gauche de son véhicule en le dépassant ;
- le rétroviseur gauche n’aurait subi aucun dommage mais la porte arrière gauche aurait été éraflée ;
- la police a constaté une rayure sur le cache du rétroviseur droit ;
- le demandeur a déclaré qu’au moment de l’accrochage, il était le conducteur du véhicule de marque Audi, qu’un accrochage a effectivement eu lieu entre sa voiture et une autre voiture, plus précisément un accrochage entre rétroviseurs ;
- le demandeur se serait légèrement déporté vers la droite et aurait ainsi touché l’autre partie ;
- la partie supérieure du cache de rétroviseur du véhicule du demandeur aurait subi un léger dommage ;
- le demandeur ne conteste pas avoir heurté le véhicule de la partie adverse, ce que confirme le dommage au rétroviseur latéral de son véhicule.
5. Ni par ces motifs ni par tout autre motif, les juges d’appel n’ont constaté, en dépit de la contestation opposée sur ce point par le demandeur, que l’accrochage a causé un quelconque dommage à un tiers.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche :
6. Il n’y a pas lieu d’avoir égard à la première branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.
Sur l’étendue de la cassation :
7. La cassation de la déclaration de culpabilité du chef de la prévention A entraîne l’annulation de la condamnation du demandeur à une peine du chef de cette prévention et au paiement d’une contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence qui en sont la suite, mais n’atteint pas les autres décisions du jugement attaqué.
Le contrôle d’office pour le surplus :
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu’il déclare le demandeur coupable du fait visé à la prévention A et le condamne dès lors à une peine et à la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu’il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Sidney Berneman, Ilse Couwenberg et Steven Van Overbeken, conseillers, et prononcé en audience publique du douze mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l’avocat général Alain Winants, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l’assistance du greffier Tatiana Fenaux.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0067.N
Date de la décision : 12/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'article 33, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière punit tout conducteur de véhicule ou d'animal qui, sachant que ce véhicule ou cet animal vient de causer ou occasionner un accident dans un lieu public, prend la fuite pour échapper aux constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute; le délit visé par cet article requiert un accident, c'est-à-dire un événement anormal et soudain ayant des conséquences dommageables et ce, quelles que soient la nature et la gravité du dommage qui, en outre, doit exister dans le chef d'un tiers, c'est-à-dire toute autre personne que celle à qui le délit de fuite est reproché (1). (1) Les faits sont antérieurs à la modification de l'article 33 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière par la loi du 6 mars 2018 relative à l'amélioration de la sécurité routière, M.B. 15 mars 2018, qui a supprimé la distinction entre un accident et un accident de roulage ; M. STERKENS, « Vluchtmisdrijf », OSS, n° 12-13, p. 9-11 ; M. STERKENS, « Vluchtmisdrijf » dans X, « Bestendig handboek verkeersrecht », Partie III, Chapitre 5, § 1er, 4 ; P. ARNOU et M. DE BUSSCHERE, « Misdrijven en sancties in de Wegverkeerswet », Kluwer, 1999, n° 473-474, 152.

ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 33 - Article 33, § 1er - Délit de fuite - Eléments constitutifs


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : HOET PETER, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-12;p.20.0067.n ?

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