N° P.20.0459.N
E. X.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Alexander Van Heeschvelde et Jesse Van den Broeck, avocats au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2020 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. le moyen est pris de la violation des articles 23, 4°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 29 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ainsi que de la méconnaissance de l'obligation générale de réponse du juge aux conclusions prises par la défense : l'arrêt considère que la seconde fouille du véhicule du demandeur, effectuée le 2 avril 2020, était indissociablement liée à la première fouille du véhicule opérée le 1er avril 2020, de sorte que les circonstances concrètes visées à l'article 29 de la loi du 5 août 1992, qui s'appliquaient à la première fouille, valaient encore pour la seconde ; par ce motif, l'arrêt ne constate pas que les agents verbalisateurs avaient des motifs raisonnables de procéder à la seconde fouille au sens de l'article 29 précité ou que cette fouille se justifiait par une autre raison légitime, et ne répond pas aux conclusions du demandeur par lesquelles il contestait cette argumentation.
2. L'article 29 de la loi du 5 août 1992 autorise les fonctionnaires de police à procéder à la fouille d'un véhicule sur la voie publique, notamment, lorsqu'ils ont des motifs raisonnables de croire, en fonction du comportement du conducteur ou des passagers, d'indices matériels ou des circonstances de temps et de lieu, que le véhicule sert ou pourrait servir à commettre une infraction ou à transporter des pièces à conviction ou des éléments de preuve d'une infraction. La fouille exécutée dans un véhicule ne peut durer plus longtemps que le temps exigé par les circonstances qui la justifient.
3. Selon les nécessités, il est possible d'exécuter pareille fouille en plusieurs phases, à des moments discontinus. Un véhicule peut également faire l'objet de plusieurs fouilles et, dans ce cas, chacune d'elle doit satisfaire aux conditions fixées à l'article 29 de la loi du 5 août 1992. Il appartient au juge de statuer à cet égard en se fondant sur les faits qu'il a constatés de manière souveraine.
4. L'arrêt considère que :
- la première fouille du véhicule s'est déroulée le 1er avril 2020 à 21h17 ;
- dans leur procès-verbal initial, les agents verbalisateurs signalent que cette fouille a été exécutée sur la base de l'article 29 de la loi du 5 août 1992 et décrivent les circonstances concrètes qui les ont amenés à procéder à une fouille judiciaire des véhicules et de leurs passagers ;
- à l'issue de la première fouille judiciaire du véhicule, les agents verbalisateurs décident d'avoir recours à un chien renifleur de drogues breveté et doivent apparemment attendre l'arrivée sur place d'un maître-chien spécialisé ;
- la seconde fouille avec l'aide d'un chien renifleur intervient quelques heures plus tard, soit le 2 avril 2020 à 7h40 ;
- cette seconde fouille est, par conséquent, indissociablement liée à la première, de sorte que les circonstances concrètes qui s'appliquaient à l'exécution de la première fouille sur la base de l'article 29 de la loi du 5 août 1992 valaient encore pour la réalisation de la seconde qui ne s'est donc pas déroulée de manière irrégulière.
Ainsi, l'arrêt répond à la défense que le demandeur développe dans ses conclusions d'appel et justifie légalement la décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
[...]
Sur le troisième moyen :
12. Le moyen est pris de la violation des articles 22, 23, 4°, et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt fonde l'existence d'indices sérieux de culpabilité sur le résultat de la perquisition ; un mandat de perquisition, envoyé par télécopieur ou par courrier électronique, qui n'a pas été certifié conforme par le greffier ne peut comporter de signature originale du juge d'instruction et, par conséquent, ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990 ; la perquisition n'est donc pas régulière.
13. Lorsqu'il est soutenu devant elle que les indices sérieux de culpabilité sont déduits d'une perquisition dont la régularité n'est pas établie, la juridiction d'instruction peut en apprécier la régularité en s'appuyant sur un mandat de perquisition photocopié, envoyé par télécopieur ou joint à un courrier électronique, pour autant que l'inculpé n'ait pas contesté que le contenu de cette photocopie, de cette télécopie ou de ce courrier électronique corresponde à l'original.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
[...]
Le contrôle d'office
19. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.