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05/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0412.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2020, P.20.0412.N


N° P.20.0412.N
R. E.B.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Alexander Van Heeschvelde, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2020 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur l

e moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 782bis du Code judiciaire : il ne r...

N° P.20.0412.N
R. E.B.,
condamné à une peine privative de liberté, détenu,
demandeur en cassation,
Me Alexander Van Heeschvelde, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 3 avril 2020 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation de l'article 782bis du Code judiciaire : il ne ressort ni du jugement ni du procès-verbal de l'audience à laquelle le jugement a été prononcé qu'il l'a été par le président en présence des assesseurs ayant participé au délibéré, tel que le requiert l'article 782bis du Code judiciaire.
2. L'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public. Il résulte des termes de cette disposition et de ses travaux préparatoires qu'en matière répressive et donc également en ce qui concerne le tribunal de l'application des peines, le jugement peut être prononcé par le président en présence du ministère public, sans que la présence des assesseurs soit requise.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Le contrôle d'office
3. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0412.N
Date de la décision : 05/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres

Analyses

L'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que le jugement est prononcé par le président de la chambre qui l'a rendu, même en l'absence des autres juges et, sauf en matière répressive et le cas échéant en matière disciplinaire, du ministère public; il résulte des termes de cette disposition et de ses travaux préparatoires qu'en matière répressive et donc également en ce qui concerne le tribunal de l'application des peines, le jugement peut être prononcé par le président en présence du ministère public, sans que la présence des assesseurs soit requise (1). (1) Cass. 14 janvier 2009, RG P.08.1346.F, Pas. 2009, n° 27. Avant la modification de l'article 782bis, alinéa 1er, du Code judiciaire par l'article 84 de la loi du 8 juin 2008, la présence des assesseurs était également requise lors du prononcé. - Voir Cass. 28 novembre 2007, RG P.07.1558.F, Pas. 2007, n° 590, avec les concl. de D.. VANDERMEERSCH, avocat général, publiées à leur date dans Pas. Voir également F. VAN VOLSEM, « De ondertekening en de uitspraak van vonnissen en arresten in politie- en correctionele zaken door een collegiale kamer », R.A.B.G. 2019/8, 646-648, n° 5.3-5.5.

APPLICATION DES PEINES - Tribunal de l'application des peines - Jugement - Prononciation - Présence des assesseurs - Présence du ministère public - Portée - ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE REPRESSIVE - MINISTERE PUBLIC


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-05;p.20.0412.n ?

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