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05/05/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0047.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2020, P.20.0047.N


N° P.20.0047.N
A. B.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, est pris de la viol

ation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle.
Quant à la première branche :
2. Le moyen...

N° P.20.0047.N
A. B.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Pieterjan Van Muysen, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric Van Dooren a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen, en ses deux branches, est pris de la violation de l'article 204 du Code d'instruction criminelle.
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, soutient que c'est à tort que l'arrêt reçoit l'appel formé par le ministère public et aggrave la peine du demandeur ; le ministère public a élevé un grief en utilisant le formulaire de griefs type alors que ce document est essentiellement destiné aux appelants non assistés d'un avocat ; le grief, qui concerne le taux de la peine et est décrit par les seuls mots « insuffisamment sanctionné », est imprécis ; le ministère public omet en effet de mentionner la peine ou la mesure infligée qu'il conteste en particulier ; par conséquent, les juges d'appel ne pouvaient pas savoir quelles peines ou mesures ils pouvaient aggraver et l'appel devait être déclaré caduc en raison de l'imprécision du grief indiqué.
3. L'article 204 du Code d'instruction criminelle dispose :
« À peine de déchéance de l'appel, la requête indique précisément les griefs élevés, y compris les griefs procéduraux, contre le jugement et est remise, dans le même délai et au même greffe que la déclaration visée à l'article 203. Elle est signée par l'appelant, son avocat ou tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à la requête.
Cette requête peut aussi être remise directement au greffe du tribunal ou de la cour où l'appel est porté.
Un formulaire dont le modèle est déterminé par le Roi peut être utilisé à cette fin.
La présente disposition s'applique également au ministère public. »
4. Ni l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ni aucune autre disposition légale ne s'opposent à ce que le ministère public utilise le formulaire type établi par le Roi pour communiquer ses griefs.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
5. Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel.
6. Lorsque, sur le formulaire de griefs, le ministère public signale que son appel porte sur le taux de la peine, il s'ensuit qu'il indique poursuivre la réformation des décisions du jugement entrepris qui concernent le taux de la peine fixé pour un prévenu, soit toutes les décisions prononçant ou non des peines principales, accessoires et subsidiaires ou des modalités de ces peines.
Lorsque le ministère public ajoute que le jugement entrepris ne sanctionne pas suffisamment les infractions dont il déclare le prévenu coupable, il donne indéniablement à connaître qu'il poursuit une aggravation de la peine.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque également en droit.
7. L'arrêt (p. ...) considère que le grief libellé dans les termes « insuffisamment sanctionné » sur le formulaire de griefs introduit au nom du ministère public est déterminé de manière précise. Ainsi, il justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Le contrôle d'office
8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
Sur l'arrestation immédiate
9. En raison du rejet du pourvoi à prononcer ci-après contre la décision rendue sur l'action publique, celle-ci acquiert force de chose jugée. Dans la mesure où il est également dirigé contre la décision ordonnant l'arrestation immédiate du demandeur, le pourvoi devient sans objet.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0047.N
Date de la décision : 05/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Ni l'article 204, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle ni aucune autre disposition légale ne s'opposent à ce que le ministère public utilise le formulaire type établi par le Roi pour communiquer ses griefs.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Divers - Appel formé par le ministère public - Griefs - Utilisation du formulaire type établi par le Roi - Portée

Un grief au sens de l'article 204 du Code d'instruction criminelle est l'indication spécifique par l'appelant d'une décision distincte du jugement entrepris, dont il demande la réformation par le juge d'appel; lorsque, sur le formulaire de griefs, le ministère public signale que son appel porte sur le taux de la peine, il s'ensuit qu'il indique poursuivre la réformation des décisions du jugement entrepris qui concernent le taux de la peine fixé pour un prévenu, soit toutes les décisions prononçant ou non des peines principales, accessoires et subsidiaires ou des modalités de ces peines et lorsque le ministère public ajoute que le jugement entrepris ne sanctionne pas suffisamment les infractions dont il déclare le prévenu coupable, il donne indéniablement à connaître qu'il poursuit une aggravation de la peine (1). (1) Cass. 11 février 2020, RG P.19.0798.N, Pas. 2020, n° 117 ; Cass. 10 octobre 2017, RG P.17.0848.N, Pas. 2017, n° 543, T. Strafr. 2017/6, 377 et note signée B. MEGANCK.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Appel formé par le ministère public - Formulaire de griefs - Grief relatif au taux de la peine - Aggravation de la peine - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-05;p.20.0047.n ?

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