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05/05/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1272.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2020, P.19.1272.N


N° P.19.1272.N
I. Y. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,
II. Y. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.
III. M. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Wim Vermeiren, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confo

rme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée confor...

N° P.19.1272.N
I. Y. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me John Maes, avocat au barreau d'Anvers,
II. Y. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Mounir Souidi, avocat au barreau d'Anvers.
III. M. C.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Wim Vermeiren, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 25 novembre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le moyen pris d'office :
Dispositions légales violées :
- Articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.
2. L'arrêt déclare les demandeurs et d'autres membres adultes de leur famille qui voyageaient avec eux (ci-après les prévenus) coupables de l'infraction de blanchiment visée à l'article 505, alinéa 1er, 2°, du Code pénal, dès lors qu'une fouille effectuée à l'aéroport de Zaventem a permis de découvrir que chacun d'eux détenait une somme en espèces d'un montant de près de 10.000 euros, soit près de 50.000 euros au total.
3. S'agissant de cette fouille, l'arrêt considère que :
- l'observation, l'interception et la fouille subséquente des prévenus se sont déroulées sur la base des « informations policières » selon lesquelles ceux-ci comptaient se rendre à Malaga en compagnie de trois enfants mineurs, « en emportant peut-être une somme importante en espèces »;
- cette description est trop vague pour conclure qu'il existait des indices concrets que les prévenus détenaient des pièces à conviction ou des éléments de preuve en lien avec un crime ou un délit, une condition requise sur la base de l'article 28, § 2, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police pour que la police soit autorisée à procéder à une fouille judiciaire ;
- cela ne conduit pas, cependant, à devoir déclarer la nullité des éléments de preuve obtenus, à savoir la découverte de sommes importantes en espèces détenues par chacun des prévenus.
Ensuite, l'arrêt applique l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale pour décider sur ce fondement que la preuve visée ne doit pas être écartée des débats.
4. En vertu de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, un élément de preuve obtenu irrégulièrement est nul, et doit par conséquent être exclu, seulement si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.
5. Le juge apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause si, en raison de l'irrégularité commise, l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. Il peut notamment tenir compte dans son appréciation d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes :
- l'irrégularité a été commise de manière intentionnelle ou non ou en raison d'une négligence inexcusable ;
- la gravité de l'infraction dépasse de manière importante la gravité de l'irrégularité ;
- l'irrégularité concerne uniquement un élément matériel de l'infraction ;
- l'irrégularité a un caractère purement formel ;
- l'irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée.
6. Si le juge ne doit pas nécessairement tenir compte d'une ou de plusieurs de ces circonstances lorsqu'il apprécie le caractère équitable du procès, la seule circonstance que l'irrégularité n'empêche pas le prévenu de contredire la preuve ou son obtention ne suffit pas pour considérer que l'usage de la preuve obtenue irrégulièrement n'est pas contraire au droit à un procès équitable.
7. L'arrêt considère : « L'usage de la preuve n'est pas contraire au droit à un procès équitable, dès lors que [les demandeurs] peuvent la contredire et faire valoir tous leurs moyens de défense concernant la découverte des sommes d'argent, leur origine et leur destination, tant au stade de l'information judiciaire que devant le premier juge et la cour [d'appel]. Il n'y a donc pas lieu de déclarer la nullité des éléments probants obtenus. »
Ainsi, la décision n'est pas légalement justifiée.
[...]
Sur l'étendue de la cassation :
9. La cassation de la décision rendue sur l'application de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale entraîne celle de la déclaration de culpabilité et de la condamnation des demandeurs I, II et III à une peine, à des frais et contributions du chef des préventions A et C, qui en résultent.
Le contrôle d'office pour le surplus
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit les appels formés par les demandeurs I, II et III, détermine la saisine de la juridiction d'appel et prononce l'acquittement des demandeurs I, II et III pour les faits mis à leur charge ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne les demandeurs I, II et III à un dixième des frais de leur pourvoi ;
Réserve la décision sur le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1272.N
Date de la décision : 05/05/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit international public - Autres

Analyses

En vertu de l'article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, un élément de preuve obtenu irrégulièrement est nul, et doit par conséquent être exclu, seulement si le respect des conditions formelles concernées est prescrit à peine de nullité, l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ou l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable et le juge apprécie souverainement sur la base des éléments de la cause si, en raison de l'irrégularité commise, l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable; il peut notamment tenir compte dans son appréciation d'une ou de plusieurs des circonstances suivantes: - l'irrégularité a été commise de manière intentionnelle ou non ou en raison d'une négligence inexcusable; - la gravité de l'infraction dépasse de manière importante la gravité de l'irrégularité; - l'irrégularité concerne uniquement un élément matériel de l'infraction; - l'irrégularité a un caractère purement formel; - l'irrégularité est sans incidence sur le droit ou la liberté protégés par la norme transgressée; si le juge ne doit pas nécessairement tenir compte d'une ou de plusieurs de ces circonstances lorsqu'il apprécie le caractère équitable du procès, la seule circonstance que l'irrégularité n'empêche pas le prévenu de contredire la preuve ou son obtention ne suffit pas pour considérer que l'usage de la preuve obtenue irrégulièrement n'est pas contraire au droit à un procès équitable (1). (1) Cass. 28 mai 2013, RG P.13.0066.N, Pas. 2013, n° 327, avec concl. de M. P. DUINSLAEGER, alors premier avocat général, publiées à leur date dans AC, R.W. 2013-2014, 1616 et note signée B. DE SMET, « Criteria en subcriteria voor de beoordeling van onregelmatigheden inzake de bewijsverkrijging ».

PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Administration de la preuve - Fouille - Preuve obtenue irrégulièrement - Usage de la preuve obtenue irrégulièrement - Titre préliminaire du Code de procédure pénale, article 32 - Nullité - Conditions - Atteinte au droit à un procès équitable - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Preuve - Administration de la preuve - Fouille - Preuve obtenue irrégulièrement - Usage de la preuve obtenue irrégulièrement - Titre préliminaire du Code de procédure pénale, article 32 - Nullité - Conditions - Atteinte au droit à un procès équitable - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES - Article 14 - Article 14, § 1er - Droit à un procès équitable - Preuve - Administration de la preuve - Fouille - Preuve obtenue irrégulièrement - Usage de la preuve obtenue irrégulièrement - Titre préliminaire du Code de procédure pénale, article 32 - Nullité - Conditions - Atteinte au droit à un procès équitable - Portée - Conséquence - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Matière répressive - Preuve - Administration de la preuve - Fouille - Preuve obtenue irrégulièrement - Usage de la preuve obtenue irrégulièrement - Titre préliminaire du Code de procédure pénale, article 32 - Nullité - Conditions - Atteinte au droit à un procès équitable - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-05;p.19.1272.n ?

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