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05/05/2020 | BELGIQUE | N°P.18.0978.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 mai 2020, P.18.0978.N


N° P.18.0978.N
S. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la

première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, §§ 1 e...

N° P.18.0978.N
S. P.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 septembre 2018 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, §§ 1 et 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14, §§ 1 et 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 47bis, § 6, du Code d'instruction criminelle, dans la version applicable le 14 juillet 2016, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs à un procès équitable et au respect des droits de la défense : le jugement attaqué considère à tort qu'au moment de son audition par la police le 14 juillet 2016, le demandeur ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité malgré sa privation de liberté, puisque celle-ci était intervenue pour d'autres faits que ceux à propos desquels il était entendu ; le droit à l'assistance d'un avocat et le droit à un procès équitable garantis par l'article 6, §§ 1 et 3, c, de la Convention, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, requièrent qu'un suspect soit toujours assisté par un avocat lorsqu'il se trouve dans une situation de vulnérabilité ; un suspect privé de liberté se trouve dans une position particulièrement vulnérable ; c'est également le cas lorsqu'il est entendu sur d'autres faits que ceux qui ont motivé la privation de liberté.
2. Le droit à un procès équitable, tel qu'il est garanti par l'article 6, §§ 1 et 3, c, de la Convention, exige que l'accès à un avocat soit accordé à un suspect lorsqu'il est entendu par la police, dans la mesure où il se trouve dans une position vulnérable, ce qui est notamment le cas lorsqu'il est privé de liberté. La circonstance que cette privation de liberté résulte des faits sur lesquels il est entendu ou d'autres faits est sans incidence à cet égard. En effet, c'est la privation de liberté en tant que telle qui implique une position particulièrement vulnérable. La circonstance qu'un conseil ait assisté un suspect concernant des faits ayant motivé une privation de liberté n'implique pas qu'il l'ait également assisté pour des faits du chef desquels l'intéressé n'a pas été privé de liberté.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur les autres griefs :
3. Il n'y a pas lieu de répondre aux griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l'étendue de la cassation :
4. La cassation de la décision rendue sur les conséquences de l'impossibilité de bénéficier de l'assistance d'un avocat entraîne celle des autres décisions du jugement attaqué qui en résultent.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les frais afin qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel d'Anvers, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseilleur faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq mai deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.18.0978.N
Date de la décision : 05/05/2020
Type d'affaire : Droit international public

Analyses

Le droit à un procès équitable, tel qu’il est garanti par l’article 6, §§ 1er et 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales requiert que le suspect soit assisté d’un avocat lorsqu’il est entendu par la police s’il se trouve dans une position particulièrement vulnérable, ce qui est notamment le cas lorsqu’il est privé de liberté; le fait que cette privation de liberté résulte des faits à propos desquels il est entendu ou d’autres faits est sans incidence à cet égard, dès lors que c’est la privation de liberté en tant que telle qui implique une position particulièrement vulnérable, de sorte que la circonstance qu’un conseil ait assisté un suspect concernant des faits qui ont motivé une privation de liberté n’implique pas qu’il l’ait également assisté pour les faits du chef desquels l’intéressé n’a pas été privé de liberté (1). (1) Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1133.N, Pas. 2013, n° 269 ; Cass. 26 mars 2013, RG P.12.0145.N, Pas. 2013, n° 210 ; C. VAN DE HEYNING, « Het verhoor van kwetsbare personen na de Salduz-Bis-Wet: context, controverse en uitsluiting van het bewijs », T. Strafr.2018/2, 71-91 ; Y. LIÉGEOIS, « De ‘Salduz+’ wet van 21 november 2016: een nieuw hoogtepunt in het recht van toegang tot een advocaat onder dictaat van Europa », N.C. 2017/2, 105-129 ; B. DE SMET, « De Salduz bis-wet. Een nieuwe waaier van procedurele rechten », RW 2016-17, 722 ; M. COLETTE, « Legitieme horizontale strafvordering en het verhoor als dwangcommunicatie. Over het strafprocesrechtelijke vrijheidsbegrip en participatie in het licht van de Salduzrechtspraak », N.C. 2019/3, 211-233 ; P. TERSAGO, « Beuze’s unfortunate legacy? De nieuwe wending in de Salduz-rechtspraak kritisch besproken vanuit juridisch en empirisch perspectief », N.C. 2020/2, 103-132.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Assistance d'un avocat - Audition par la police - Suspect privé de liberté - Audition portant sur des faits autres que ceux du chef desquels le suspect a été privé de liberté - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 - Article 6, § 3, c - Droit à un procès équitable - Assistance d'un avocat - Audition par la police - Suspect privé de liberté - Audition portant sur des faits autres que ceux du chef desquels le suspect a été privé de liberté - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC, VAN OVERBEKE STEVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-05-05;p.18.0978.n ?

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