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03/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1212.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2020, P.19.1212.N


N° P.19.1212.N
I. D. C.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
Me Kristof-Willem Adam, avocat au barreau d'Anvers,
II. BALOISE BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Wim Vermeiren, avocat au barreau d'Anvers,
les deux pourvois contre
1. F. Y.,
partie civile et prévenu,
2. OPTIMCO, société anonyme,
partie civile,
défendeurs en cassation.
Me Koen Dermaut, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 25

octobre 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeu...

N° P.19.1212.N
I. D. C.,
prévenu et partie civile,
demandeur en cassation,
Me Kristof-Willem Adam, avocat au barreau d'Anvers,
II. BALOISE BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
demanderesse en cassation,
Me Wim Vermeiren, avocat au barreau d'Anvers,
les deux pourvois contre
1. F. Y.,
partie civile et prévenu,
2. OPTIMCO, société anonyme,
partie civile,
défendeurs en cassation.
Me Koen Dermaut, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 25 octobre 2019 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Anvers, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le second moyen de la demanderesse :
17. Le moyen est pris de la violation des articles 162bis, 194 et 211 du Code d'instruction criminelle, 1017, 1018, 1021 et 1138 du Code judiciaire : le jugement attaqué condamne, à tort, la demanderesse, partie intervenante, au paiement d'une indemnité de procédure aux défendeurs.
18. L'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose que tout jugement de condamnation rendu contre le prévenu et les personnes civilement responsables de l'infraction les condamnera envers la partie civile à l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 du Code judiciaire.
Aux termes de l'article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile.
L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause. L'article 1022 du Code judiciaire prévoit qu'elle est à charge de la partie succombante.
19. Il en résulte qu'une compagnie d'assurance qui intervient volontairement à la procédure devant le juge civil et qui succombe, peut être condamnée au paiement de cette indemnité. Dès lors que l'assureur peut être appelé à la cause aux mêmes conditions devant la juridiction répressive, l'article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 permet au juge répressif de condamner au paiement d'une indemnité de procédure l'assureur du prévenu qui est intervenu volontairement et qui succombe, nonobstant le libellé de l'article 162bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Peter Hoet, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Peter Hoet, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1212.N
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Autres

Analyses

L'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause et qui, selon l'article 1022 du Code judiciaire, est à charge de la partie succombante; aux termes de l'article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, lorsque le procès contre l'assuré est porté devant la juridiction répressive, l'assureur peut être mis en cause par la personne lésée ou par l'assuré et peut intervenir volontairement, dans les mêmes conditions que si le procès était porté devant la juridiction civile, ce dont il résulte qu'une compagnie d'assurance qui intervient volontairement à la procédure devant le juge civil et qui succombe, peut être condamnée au paiement de cette indemnité; dès lors que l'assureur peut être appelé à la cause aux mêmes conditions devant la juridiction répressive, l'article 153, § 5, de la loi du 4 avril 2014 permet au juge répressif de condamner au paiement d'une indemnité de procédure l'assureur du prévenu qui est intervenu volontairement et qui succombe (1). (1) Cass. 7 mai 2013, RG P.12.0753.N, Pas. 2013, n° 284, R.A.B.G., 1005, note G. VERSTREPEN et L. DELBROUCK, "Hoe ook gelijk krijgen aanleiding kan geven tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding".

INDEMNITE DE PROCEDURE - Procédure devant la juridiction répressive - Partie intervenant volontairement - Compagnie d'assurances - Partie succombante - Portée - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

Loi - 04-04-2014 - Art. 153, § 5 - 23 / No pub 2014011239 ;

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 162bis - 30 / No pub 1808111701 ;

Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 - 01 / No pub 1967101052


Composition du Tribunal
Président : HOET PETER
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-03;p.19.1212.n ?

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