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03/03/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1171.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 03 mars 2020, P.19.1171.N


N° P.19.1171.N
K. F.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
Me Rik Vanreusel, avocat au barreau de Louvain,
contre
E. J.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
S

ur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droit...

N° P.19.1171.N
K. F.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
Me Rik Vanreusel, avocat au barreau de Louvain,
contre
E. J.,
partie civile,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Ilse Couwenberg a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 9 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement : l'arrêt déclare la demanderesse déchue de son appel du fait de l'absence de requête ou de formulaire de griefs, sans autre motivation ; or, la demanderesse a fait part de son désaccord avec la décision prise par la chambre du conseil, au moyen de sa déclaration d'appeler ; ainsi, la juridiction d'appel aurait dû apprécier d'office la culpabilité de la demanderesse ainsi que les conditions auxquelles l'article 9 précité subordonne une mesure d'internement ; l'arrêt, qui omet de faire mention de l'absence de griefs à soulever d'office, n'est pas légalement justifié.
2. Selon l'article 203, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, il y aura déchéance de l'appel du prévenu si sa déclaration d'appeler n'a pas été faite au greffe du tribunal qui a rendu le jugement contradictoire, trente jours au plus tard après celui où il a été prononcé.
Suivant l'article 204 du Code d'instruction criminelle, à peine de déchéance de l'appel, le prévenu remet, dans le même délai et au même greffe que la déclaration d'appeler visée à l'article 203, ou au greffe de la juridiction d'appel, une requête ou un formulaire de griefs qui indique précisément les griefs élevés contre le jugement.
L'article 14 § 2, de la loi du 5 mai 2014 prévoit que l'appel dirigé par le procureur du Roi, les parties ou leur avocat contre les décisions de la chambre du conseil est interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 203, 203bis et 204 du Code d'instruction criminelle.
3. Il résulte de ces dispositions que le juge d'appel est tenu de déclarer déchu de son appel le prévenu qui a omis de déposer en temps utile une requête ou un formulaire de griefs. Ni l'article 6 de la Convention ni l'article 149 de la Constitution ne requièrent qu'il motive plus avant cette décision.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle dispose :
« Outre les griefs soulevés comme prescrit à l'article 204, le juge d'appel ne peut soulever d'office que les moyens d'ordre public portant sur les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ou sur :
- l'absence d'infraction que présenteraient les faits dont il est saisi quant à la culpabilité ou la nécessité de les requalifier ou une nullité irréparable entachant l'enquête portant sur ces faits ».
5. Il résulte de cette disposition, telle que clarifiée par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2019 du 20 novembre 2019, que la juridiction d'appel a la possibilité d'apprécier d'office si les faits d'une prévention déterminée sont établis, même lorsque la culpabilité du chef de cette prévention n'a pas été visée par les griefs du prévenu ou du ministère public. La mise en œuvre de cette possibilité requiert toutefois qu'ait été déposé un formulaire de griefs visant une disposition rendue au pénal par la décision entreprise, ladite disposition devant être en lien avec les faits servant de base à cette prévention, comme le sont par exemple la peine ou une mesure.
En l'absence de requête et de formulaire de griefs, la juridiction d'appel ne peut, dès lors, soulever d'office un moyen au sens de l'article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d'instruction criminelle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Peter Hoet, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Ilse Couwenberg et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Peter Hoet, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1171.N
Date de la décision : 03/03/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Il résulte de la disposition de l’article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d’instruction criminelle, telle que clarifiée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 189/2019 du 20 novembre 2019, que la juridiction d’appel a la possibilité d’apprécier d’office si les faits d’une prévention déterminée sont établis, même lorsque la culpabilité du chef de cette prévention n’a pas été visée par les griefs du prévenu ou du ministère public; la mise en œuvre de cette possibilité requiert toutefois qu’ait été déposé un formulaire de griefs visant une disposition rendue au pénal par la décision entreprise, ladite disposition devant être en lien avec les faits servant de base à cette prévention, comme le sont par exemple la peine ou une mesure et, en l’absence de requête ou de formulaire de griefs, la juridiction d’appel ne peut, dès lors, soulever d’office un moyen au sens de l’article 210, alinéa 2, troisième tiret, du Code d’instruction criminelle (1). (1) Cass. 11 février 2020, RG P.19.1028.N, Pas. 2020, n° 118 ; Cour const. 20 novembre 2019, n° 189/2019.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Appel principal. Forme. Délai - Formulaire de griefs - Griefs à soulever d'office - Condition - Portée - Conséquence - APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Effets. Compétence du juge


Composition du Tribunal
Président : HOET PETER
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-03-03;p.19.1171.n ?

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