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25/02/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0195.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2020, P.20.0195.N


N° P.20.0195.N
D. G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
Me Wim Wagemakers, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation d

es articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

N° P.20.0195.N
D. G.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation.
Me Wim Wagemakers, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 13 février 2020 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 20 et 21 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
Le moyen, en sa première branche, soutient que le demandeur n'a pas eu la possibilité de s'entretenir du dossier avec son conseil et de préparer sa défense avant l'audience en chambre du conseil ; le temps accordé au demandeur pour préparer sa défense a été limité à 24 heures avant l'audience parce qu'il s'agit du délai imparti à son conseil ou à lui-même pour consulter le dossier ; en conséquence, les droits conférés au demandeur par les articles 5 et 6 de la Convention ont été violés et la procédure prévue par la loi n'a pas été respectée ; la privation de liberté du demandeur est contraire à la législation nationale, entraînant ainsi une violation de l'article 5 de la Convention ; c'est donc à tort que l'arrêt conclut à l'absence de violation des articles 5 et 6 de la Convention.
Le moyen, en sa seconde branche, invoque que le demandeur n'a pas eu la possibilité de faire contrôler sa privation de liberté et d'exposer son point de vue parce qu'il ne s'est pas entretenu avec son conseil et n'a pas pris connaissance du contenu du dossier ; l'arrêt considère que les droits de défense du demandeur ont été respectés compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, et que ce même demandeur n'a pas sollicité de remise à l'audience de la chambre du conseil ; une violation de l'article 5, § 4, de la Convention résulte des retards causés par les autorités nationales, dont l'administration pénitentiaire fait partie ; les problèmes d'ordre administratif ne constituent pas un argument de nature à justifier le dépassement du délai de courte durée prévu à l'article 5, § 4, de la Convention.
2. En règle, l'article 6 de la Convention ne s'applique pas à la procédure de la détention préventive.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. Selon l'article 21, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990, le dossier est mis à la disposition de l'inculpé et de son conseil pendant le dernier jour ouvrable avant sa comparution devant la chambre du conseil appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive conformément au § 1er de cette disposition.
4. Toutefois, l'irrégularité éventuelle de la procédure devant la chambre du conseil n'entraîne pas l'illégalité du maintien de la détention préventive lorsque le dossier complet a été tenu à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation saisie de l'appel de l'ordonnance de la chambre du conseil.
Dans la mesure où il est uniquement dirigé contre la procédure devant la chambre du conseil, le moyen, en cette branche, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
13. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier délégué Ayse Birant.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0195.N
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

L'irrégularité éventuelle de la procédure devant la chambre du conseil n'entraîne pas l'illégalité du maintien de la détention préventive lorsque le dossier complet a été tenu à la disposition de l'inculpé et de son conseil avant sa comparution devant la chambre des mises en accusation saisie de l'appel de l'ordonnance de la chambre du conseil (1). (1) Cass. 3 janvier 2006, RG P.05.1662.N, Pas. 2006, n° 5 ; Cass. 10 novembre 1999, RG P.99.1514.F, Pas. 1999, n° 601 ; Cass. 27 juillet 1999, RG P.99.1084.F, Pas. 1999, n° 423.

DETENTION PREVENTIVE - APPEL - Chambre des mises en accusation - Réparation d'un vice de forme entachant la procédure en degré d'appel - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION - Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Réparation d'un vice de forme entachant la procédure en degré d'appel - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Détention préventive - Réparation du vice de forme par la chambre des mises en accusation [notice1]


Références :

[notice1]

Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 21 et 22 - 35 / No pub 1990099963


Composition du Tribunal
Président : HOET PETER
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-25;p.20.0195.n ?

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