La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1129.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2020, P.19.1129.N


N° P.19.1129.N
I. A. F.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Sam Vlaminck, avocat au barreau d'Anvers.
contre
E. K.,
partie civile,
défenderesse en cassation,
II. E K., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand.
contre
A. F., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le deman

deur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II in...

N° P.19.1129.N
I. A. F.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Sam Vlaminck, avocat au barreau d'Anvers.
contre
E. K.,
partie civile,
défenderesse en cassation,
II. E K., mieux qualifiée ci-dessus,
partie civile,
demanderesse en cassation,
Me Wahib El Hayouni, avocat au barreau de Gand.
contre
A. F., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La demanderesse II invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen de la demanderesse II :
3. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe du dispositif et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt alloue des indemnités définitives à la demanderesse II alors que le jugement entrepris avait accordé une indemnité provisionnelle et qu'aucune partie n'a sollicité l'octroi d'une indemnité définitive ; la demanderesse II n'a pas eu la possibilité de prendre position à cet égard (première branche) ; l'arrêt considère que les montants alloués par le jugement entrepris apparaissent largement exagérés, notamment au regard du tableau indicatif, et qu'ils doivent être réduits ; l'arrêt décide ensuite de convertir les indemnités provisionnelles réclamées en indemnités définitives alors qu'aucune partie n'a formulé une telle demande (seconde branche).
4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d'une part, que la demanderesse II a sollicité la confirmation du jugement entrepris qui condamne le défendeur II à lui verser une indemnité provisionnelle pour le préjudice matériel d'un montant de 10.000 euros et pour le préjudice moral d'un montant de 20.000 euros, accorde des réserves pour le dommage futur et réserve d'office les autres intérêts civils et, d'autre part, que dans ses conclusions, le défendeur II a demandé à titre principal à la cour d'appel de se déclarer incompétente et, à titre subsidiaire, de déclarer l'action civile non fondée ou, à tout le moins, de réduire les indemnités accordées par le jugement entrepris.
5. Le juge qui, statuant sur une demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle dont le prévenu sollicite le rejet, alloue une indemnité définitive d'un montant inférieur, ne modifie pas l'objet de la demande mais n'y fait droit que partiellement. Dès lors, la conversion d'une indemnité provisionnelle en indemnité définitive fait partie des débats.
Le moyen, qui repose sur d'autres soutènements, manque en droit.
Le contrôle d'office
6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier délégué Ayse Birant.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1129.N
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Droit civil

Analyses

Le juge qui, statuant sur une demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle dont le prévenu sollicite le rejet, alloue une indemnité définitive d'un montant inférieur, ne modifie pas l'objet de la demande mais n'y fait droit que partiellement; dès lors, la conversion d'une indemnité provisionnelle en indemnité définitive fait partie des débats.

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Notion. Formes - Objet de la demande - Notion - Conséquence - Objet de la demande - Indemnité provisionnelle - Contestation - Indemnité définitive - Conséquence [notice1]


Références :

[notice1]

ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 / No pub 1804032150


Composition du Tribunal
Président : HOET PETER
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-25;p.19.1129.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award