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25/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1121.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 février 2020, P.19.1121.N


N° P.19.1121.N
FIDEA, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
demanderesse en cassation,
Me Rudi Vermeiren, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. P. V. D. C.,
(...)
19. A. D. J.,
parties civiles,
20. D. B.,
prévenue,
21. KBC ASSURANCES, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
défenderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
22. AXA BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
défendeurs en cassat

ion.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel d...

N° P.19.1121.N
FIDEA, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
demanderesse en cassation,
Me Rudi Vermeiren, avocat au barreau d'Anvers,
contre
1. P. V. D. C.,
(...)
19. A. D. J.,
parties civiles,
20. D. B.,
prévenue,
21. KBC ASSURANCES, société anonyme,
partie citée en intervention forcée,
défenderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
22. AXA BELGIUM, société anonyme,
partie intervenue volontairement,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 142, § 1er, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances et 78, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, telle qu'applicable avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 : les juges d'appel ont considéré, à tort, que la demanderesse est tenue de couvrir le sinistre au motif que le dommage s'est produit au moment où les personnes lésées en ont eu connaissance, soit au cours de la période allant de la mi-2009 au 26 août 2010.
3. Aux termes de l'article 78, § 1er, de la loi du 25 juin 1992, la garantie d'assurance porte sur le dommage survenu pendant la durée du contrat et s'étend aux réclamations formulées après la fin de ce contrat.
Il s'ensuit que l'assureur est tenu d'intervenir lorsque le dommage est survenu pendant la durée du contrat d'assurance.
Lorsque la faute de l'assuré a entraîné le décès de la victime, le dommage des ayants droit et des personnes auxquelles ce décès porte préjudice par répercussion survient au moment du décès, et l'assureur est tenu de le couvrir si ledit moment est compris dans la durée du contrat d'assurance.
4. Les juges d'appel ont constaté et considéré que :
- par jugement du 27 juin 2016, le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Audenarde, a condamné D.B., entre autres pour avoir involontairement causé le décès d'A.W. par défaut de prévoyance ou de précaution durant la période du 1er décembre 2005 au 5 février 2013 en n'ayant pas réagi comme il se doit et administré les traitements adéquats, et pour avoir omis de prêter assistance à une personne en grand danger au cours de la période du 1er septembre 2009 au 26 août 2010 ;
- les défendeurs 1 à 19 se sont constitués partie civile devant le tribunal correctionnel afin d'être indemnisés du préjudice qui leur a été causé par les infractions précitées de D.B. ;
- la demanderesse a couvert la responsabilité de D.B. pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2010 inclus ;
- A.W. est décédée le 5 février 2013.
5. En considérant que la demanderesse, qui a fourni sa couverture jusqu'au 31 décembre 2010, est tenue de prendre en charge le sinistre parce que le dommage est survenu au cours de la période allant de la mi-2009 au 26 août 2010, soit au moment où la victime a été en mesure de faire le lien entre ses plaintes et les fautes préalables du médecin, alors que celle-ci est décédée le 5 février 2013, soit après le 31 décembre 2010, date à laquelle l'engagement de la demanderesse a pris fin, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Sur le surplus du moyen :
6. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Sur l'étendue de la cassation :
7. La cassation de la décision rendue sur la demande des défendeurs 1 à 19, à l'exception des défendeurs 13 et 14, qualitate qua pour B.D., contre la demanderesse s'étend à la décision rendue sur les demandes de ces défendeurs contre les défenderesses 21 et 22, qui lui est indissociablement liée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les demandes dirigées contre la demanderesse, la défenderesse 21 et la défenderesse 22 par les défendeurs 1 à 19, à l'exception des défendeurs 13 et 14, qualitate qua pour B.D., ainsi que sur les frais y afférents.
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne la demanderesse à un dixième des frais de son pourvoi ;
Réserve le surplus des frais afin qu'il soit statué sur celui-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Geert Jocqué, conseiller faisant fonction de président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Eric Van Dooren, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Geert Jocqué, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier délégué Ayse Birant.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1121.N
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Droit commercial - Droit civil

Analyses

Il résulte de l'article 78, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre que l'assureur est tenu de fournir sa couverture lorsque le dommage survient pendant la durée du contrat d'assurance; lorsque la faute de l'assuré a entraîné le décès de la victime, le dommage des ayants droit et des personnes auxquelles ce décès porte préjudice par répercussion survient au moment du décès, et l'assureur est tenu de le couvrir si ledit moment est compris dans la durée du contrat d'assurance (1). (1) L. du 25 juin 1992, art. 78, § 1er, actuellement L. du 4 avril 2014 relative aux assurances, art. 142, § 1er.

ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES - Contrat d'assurance - Fin - Durée - Dommage - Couverture - Décès - Conséquence - CONVENTION - FIN - Contrat d'assurance terrestre - Fin - Durée - Dommage - Couverture - Décès - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : HOET PETER
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : VANDERLINDEN HENRI
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, VAN DOOREN ERIC, JOCQUE GEERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-25;p.19.1121.n ?

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