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11/02/2020 | BELGIQUE | N°P.20.0126.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2020, P.20.0126.N


N° P.20.0126.N
P. G.,
prévenu, requérant en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Sander Van Hulle et Emmanuel Ruchat, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
S

ur le premier moyen :
[...]
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris...

N° P.20.0126.N
P. G.,
prévenu, requérant en mise en liberté provisoire, détenu,
demandeur en cassation,
Mes Sander Van Hulle et Emmanuel Ruchat, avocats au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
[...]
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 35, § 4, et § 5, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : l'arrêt rejette la requête de mise en liberté moyennant le paiement d'un cautionnement sans motiver cette décision sur la base de la capacité financière du demandeur.
6. L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux décisions en matière de détention préventive.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Le juge apprécie souverainement la question de savoir si une mise en liberté contre paiement d'un cautionnement, qui a pour objectif d'inciter l'intéressé à comparaître, après sa mise en liberté, à tous les stades de la procédure ou à se présenter en vue de l'exécution de la décision constitue une alternative adéquate au maintien de la privation de liberté. De même, il a égard à ces objectifs afin d'apprécier souverainement le montant du cautionnement. Pour fixer ce montant, il peut tenir compte de la capacité financière de l'intéressé, mais il n'y est pas obligé.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
8. Le défaut de motivation invoqué est déduit de la violation vainement alléguée de la loi.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
[...]
Sur le troisième moyen :
13. Le moyen est pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : faute d'indiquer le montant qui serait suffisant, l'arrêt met le demandeur dans l'impossibilité d'être libéré pendant la procédure ; il se contente de renvoyer à une précédente décision qui avait fixé le cautionnement à 2.000.000 euros et de relever que le demandeur n'a pas la possibilité de payer ce montant.
14. L'article 5, § 3, de la Convention garantit le droit du prévenu privé de sa liberté à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. Il dispose que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. Il n'en résulte pas, cependant, de droit absolu à une mise en liberté contre paiement d'un cautionnement. Il appartient au juge d'apprécier si les objectifs de la détention préventive peuvent être atteints par ce biais.
15. L'arrêt, qui apprécie la question de savoir si les conditions de la détention préventive sont réunies à la date de l'arrêt, ne se contente pas de renvoyer à une précédente décision qui avait fixé le cautionnement à 2.000.000 euros et de constater que le demandeur se trouve dans l'impossibilité de payer ce montant. Comme il apparaît du premier moyen, en sa première branche, il considère également qu'un cautionnement de 30.000 euros, tel que proposé par le demandeur, ou un montant supérieur ne constitue pas une garantie suffisante pour neutraliser le risque de soustraction à l'action de la justice. Ainsi, la décision, qui rejette la requête de mise en liberté provisoire que le demandeur a introduite, est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office
16. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.20.0126.N
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Droit civil - Droit international public

Analyses

La juridiction d'instruction apprécie souverainement la question de savoir si une mise en liberté contre paiement d'un cautionnement, qui a pour objectif d'inciter l'intéressé à comparaître, après sa mise en liberté, à tous les stades de la procédure ou à se présenter en vue de l'exécution de la décision constitue une alternative adéquate au maintien de la privation de liberté; de même, elle a égard à ces objectifs afin d'apprécier souverainement le montant du cautionnement et, pour fixer ce montant, elle peut tenir compte de la capacité financière de l'intéressé, mais n'y est pas obligée.

DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS - Cautionnement - Alternative à la privation de liberté - Montant - Critères - Capacité financière - Appréciation par la juridiction d'instruction - Portée - Conséquence - CAUTIONNEMENT - Détention préventive - Mise en liberté sous conditions - Cautionnement - Alternative à la privation de liberté - Montant - Critères - Capacité financière - Appréciation par la juridiction d'instruction - Portée - Conséquence - JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

L'article 5, § 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit le droit du prévenu privé de sa liberté à être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure et dispose que la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience; il n'en résulte pas, cependant, de droit absolu à une mise en liberté contre paiement d'un cautionnement et il appartient au juge d'apprécier si les objectifs de la détention préventive peuvent être atteints par ce biais (1). (1) Cass. 7 mai 2003, RG P.03.0620.F, Pas. 2003, n° 280.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 - Détention préventive - Délai raisonnable - Mise en liberté - Cautionnement - Portée - DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS - Délai raisonnable - Cautionnement - Appréciation par le juge - Portée - CAUTIONNEMENT - Détention préventive - Mise en liberté sous conditions - Délai raisonnable - Cautionnement - Appréciation par le juge - Portée


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-11;p.20.0126.n ?

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