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11/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1119.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2020, P.19.1119.N


N° P.19.1119.N
S. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 septembre 2017.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
I

I. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles...

N° P.19.1119.N
S. A.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Maarten Vandermeersch, avocat au barreau de Flandre occidentale.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 26 septembre 2017.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen est pris de la violation des articles 173, 177, alinéa 1er, 213 et 214 du Code pénal : l'arrêt condamne le demandeur du chef de l'infraction visée à l'article 177, alinéa 1er, du Code pénal sur la base de la constatation qu'à l'époque où il est entré en possession des faux billets, il avait connaissance du faux et a émis ces billets dans une intention frauduleuse ; ce faisant, il ne constate pas, cependant, qu'avant de les avoir en sa possession, le demandeur avait l'intention d'obtenir des billets contrefaits ou falsifiés et s'est donc procuré ces billets sciemment et volontairement ; ainsi, l'arrêt ne constate pas un élément constitutif de l'infraction.
2. L'article 177, alinéa 1er, du Code pénal punit toute personne qui, sans concertation avec les faussaires, se procure avec connaissance des billets de banque contrefaits ou falsifiés et les émet ou tente de les émettre.
3. L'élément moral de cette infraction est présent lorsque deux conditions sont réunies, à savoir :
- en vertu du texte de l'article 177, alinéa 1er, du Code pénal, quiconque émet les faux billets doit avoir connaissance de la fausseté au moment où il entre en leur possession ;
- en vertu de l'article 213 du Code pénal, qui s'applique à tous les cas d'usage de faux, l'émission ou la tentative d'émission des faux billets doit avoir lieu dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Ainsi, il n'est pas requis que l'auteur ait eu l'intention de se procurer de faux billets avant d'entrer en leur possession mais il suffit que l'auteur ait été au courant de la fausseté au moment où il les a obtenus.
Dans la mesure où il procède d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
4. L'arrêt déduit de la conduite du demandeur qu'« il ressort incontestablement de tout ceci que [le demandeur] avait connaissance de la fausseté lorsqu'il est entré en possession des billets de banque et qu'il a tenté de les mettre en circulation dans une intention frauduleuse, à savoir dans le but de se procurer illégalement des biens. » Ainsi, il justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1119.N
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Droit financier

Analyses

L'élément moral de l'infraction visée à l'article 177, alinéa 1er, du Code pénal est présent lorsque deux conditions sont réunies, à savoir que quiconque émet les faux billets doit avoir connaissance de la fausseté au moment où il entre en leur possession et que l'émission ou la tentative d'émission des faux billets doit avoir lieu, en vertu de l'article 213 du Code pénal, qui s'applique à tous les cas d'usage de faux, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire; ainsi, il n'est pas requis que l'auteur ait eu l'intention de se procurer de faux billets avant d'entrer en leur possession mais il suffit que l'auteur ait été au courant de la fausseté au moment où il les a obtenus (1). (1) Cass. 11 mai 1999, RG P.99.0277.N, Pas. 1999, n° 276 ; M. BOCKSTAELE, « Namaken van bankbiljetten of effecten - Uitgave, invoer en bezit », Comm. Straf., 9-10.

MONNAIE ET BILLETS DE BANQUE - Acquisition et émission ou tentative d'émission de billets de banque contrefaits ou falsifiés - Elément moral de l'infraction - Conditions - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-11;p.19.1119.n ?

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