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11/02/2020 | BELGIQUE | N°P.19.1065.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 11 février 2020, P.19.1065.N


N° P.19.1065.N
1. R. V.D.B.,
2. L. V.D.B.,
3. P. V.D.B.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Karolien Van de Moer, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le deuxième moyen

:
Quant à la première branche :
7. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 14...

N° P.19.1065.N
1. R. V.D.B.,
2. L. V.D.B.,
3. P. V.D.B.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Karolien Van de Moer, avocat au barreau d'Anvers.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 octobre 2019 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
[...]
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
7. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 21 et 24 du titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt considère que le délai de prescription des infractions du chef desquelles les demandeurs ont été condamnés a été suspendu pendant un an à la suite de la demande de devoirs complémentaires introduite par un inculpé lors du règlement de la procédure dans le dossier répressif référencé sous le numéro de notice AN10.01.008990-04 ; les demandeurs n'étaient pas impliqués dans ce dossier et n'apparaissaient pas dans les réquisitions du ministère public tendant au règlement de la procédure ; les demandeurs n'ont été inculpés que dans le dossier répressif subséquent référencé sous le numéro de notice AN10.97.445-05 ; la cause de suspension visée ne peut avoir d'incidence que sur le délai de prescription de l'action publique relative aux infractions connexes reprochées aux inculpés qui figurent, aux côtés du requérant en devoirs complémentaires, dans les réquisitions du ministère public tendant au règlement la procédure ; l'arrêt ne répond pas à la défense y afférente présentée par les demandeurs.
8. La cause de suspension de la prescription de l'action publique étend, en règle, ses effets à toutes les infractions instruites ou jugées ensemble qui se rattachent intimement les unes aux autres par les liens d'une connexité intrinsèque, quels qu'en soient les auteurs. C'est la juridiction de jugement qui statue à titre définitif sur l'existence de cette connexité et ce, qu'elle ait été saisie des faits par le même acte ou par des actes distincts. La suspension de la prescription de l'action publique peut donc également s'appliquer à l'égard des prévenus faisant l'objet d'une autre décision de renvoi que l'inculpé dont la requête en accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, présentée à l'occasion du règlement de la procédure de sa cause devant la juridiction d'instruction, a entraîné la suspension de la prescription. Ces prévenus ne doivent donc pas être mentionnés dans les mêmes réquisitions du ministère public tendant au règlement de la procédure.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
9. L'arrêt (p. ...) considère : « [La cour d'appel] considère également qu'eu égard au lien intime de connexité intrinsèque qui unit les infractions du chef desquelles l'ensemble des prévenus sont poursuivis, [la cour d'appel] peut tenir compte, pour le calcul de la prescription à l'égard d'un prévenu en particulier, de tous les actes interrompant la prescription de l'ensemble des autres infractions mises à charge d'autres prévenus, qui ont été instruites ou jugées ensemble. Toutes ces infractions s'inscrivent, en effet, dans le contexte d'une enquête de grande envergure menée sur une organisation criminelle qui se livrerait essentiellement au trafic de cigarettes de contrefaçon, en se servant de sociétés écrans et de faux passeports et en pratiquant la corruption de fonctionnaires. Les avantages patrimoniaux ainsi acquis feraient ensuite l'objet d'un blanchiment. À un certain moment, l'organisation se serait scindée pour donner naissance à une seconde organisation. Toutes les infractions reprochées aux différents prévenus, instruites dans le cadre de ce dossier, présentent dès lors un lien de connexité intrinsèque, même si certaines affaires ont initialement fait l'objet d'une instruction distincte. Les obstacles juridiques décrits précédemment, qui empêchent l'examen de l'action publique exercée contre un prévenu, suspendent également la prescription à l'égard des autres prévenus, eu égard à la connexité intrinsèque des faits. » Par ces motifs, l'arrêt rejette, en y répondant, la défense présentée par les demandeurs et justifie légalement la décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
10. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 21 et 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : l'arrêt fixe la date de l'interruption de la prescription de l'action publique à celle de la décision rendue sur la demande de levée d'une mesure d'instruction ; cette demande avait été introduite par l'héritier d'un inculpé décédé avant la décision de renvoi et concernait une infraction mise exclusivement à la charge de cet inculpé ; il ne s'agit pas d'un acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 précité ; en outre, une demande émanant d'un inculpé ne peut porter préjudice à sa situation juridique dans le procès pénal pour ce qui est du calcul de la prescription, de sorte que la décision qui répond à cette demande ne peut entraîner la prolongation de l'action publique exercée contre un quelconque inculpé ; à tout le moins, dès lors qu'ils n'indiquent pas si la décision mentionnée est un acte d'instruction ou un acte de poursuite, les motifs de l'arrêt empêchent la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
11. L'article 22 du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « La prescription de l'action publique ne sera interrompue que par les actes d'instruction ou de poursuite faits dans le délai déterminé par l'article 21. Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées. »
12. Les actes d'instruction sont tous les actes accomplis par une personne habilitée en vue de réunir des preuves ou de mettre le dossier en état.
13. Une décision qui statue sur une demande de levée d'une mesure d'instruction relative à un bien est un acte de procédure lié à la mise en état de la cause et ce, quel que soit l'auteur de de cette demande. Cette décision implique en effet une appréciation de la nécessité de maintenir la mesure d'instruction à l'égard de ce bien en vue de la manifestation de la vérité ou d'une éventuelle confiscation ordonnée par la juridiction de jugement. Cela va au-delà des seuls droits de la défense ou du droit de l'inculpé à un procès équitable. Ainsi, une telle décision interrompt la prescription de l'action publique exercée contre l'ensemble des inculpés concernés.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
14. À défaut de conclusions en ce sens, les juges d'appel n'étaient pas tenus de préciser si la décision précitée constituait un acte d'instruction ou un acte de poursuite. L'absence de cette mention ne fait pas obstacle, en tant que telle, au contrôle de légalité de la Cour.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
[...]
Sur le sixième moyen :
25. Le moyen est pris de la violation de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt considère que, quand bien même les termes employés par le juge d'instruction dans les demandes d'entraide judiciaire méconnaîtraient la présomption d'innocence, la tenue d'un procès équitable pris dans son ensemble n'en est pas rendue impossible pour autant et que les résultats des demandes d'entraide judiciaire ne sont pas nuls ou qu'il faut les écarter des débats ; dans cinq demandes d'entraide judiciaire qui visaient précisément à recueillir des éléments de preuve concernant les faits de blanchiment qui devaient encore être instruits, le juge d'instruction a mentionné en tant que fait certain et constant que les fonds provenaient d'activités illégales et avaient été blanchis sous la forme d'avantages patrimoniaux obtenus illégalement ; au stade de la première demande d'entraide judiciaire, l'instruction avait été ouverte moins de trois mois auparavant ; les demandeurs ont donc soutenu devant les juges d'appel que le volet de l'instruction qui portait sur les activités de blanchiment avait, dans son intégralité, été réalisé en méconnaissance de la présomption d'innocence et purement à charge, violant ainsi le droit à un procès équitable, et que les pièces en question, de même que les pièces ultérieures s'y rapportant devaient donc, en tant que preuve à charge, être écartées des débats ; sur la base des motifs qu'il énonce, l'arrêt ne peut retenir une conclusion contraire sans violer le droit à un procès équitable.
26. La seule circonstance qu'un juge d'instruction ait employé, dans des demandes d'entraide judiciaire, des termes présentant les faits à instruire comme déjà certains et constants, en méconnaissant de la sorte la présomption d'innocence d'un suspect, n'amène pas toujours la juridiction de jugement à devoir écarter des débats ces demandes d'entraide judiciaire et leurs résultats. À défaut de sanction de nullité expresse, la juridiction de jugement ne peut écarter des débats ces éléments, ou une partie d'entre eux, que si elle constate que le comportement du juge d'instruction, dont il est fait état, a irrémédiablement mis en péril le droit à un procès équitable pris dans son ensemble. C'est le cas lorsque la tenue d'un procès équitable est devenue impossible, compte tenu de l'impact déterminant de ce comportement sur la qualité du recueil de preuves tout au long de l'instruction, de la fiabilité des résultats des demandes d'entraide judiciaire, des possibilités dont l'inculpé dispose encore pour contredire effectivement, en présence d'un juge impartial, les préventions retenues à sa charge, y compris les résultats des demandes d'entraide judiciaire. Le juge se prononce souverainement sur ce point. La Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.
27. L'arrêt considère que : « À l'instar du premier juge, [la cour d'appel] estime que, quand bien même les termes employés par le juge d'instruction méconnaîtraient la présomption d'innocence, la tenue d'un procès équitable [des demandeurs], pris dans son ensemble, n'en est pas rendue impossible pour autant. Il n'apparaît pas davantage que les autorités étrangères, dont l'aide a été requise, aient elles-mêmes méconnu la présomption d'innocence. [Les demandeurs] ne sont actuellement pas appelés à se justifier par rapport au trafic de stupéfiants et ont eu la possibilité, au cours de l'instruction judiciaire, de contredire toutes les constatations réalisées, y compris les résultats des commissions rogatoires internationales. L'utilisation des résultats que les commissions rogatoires internationales ont permis d'obtenir ne viole pas le droit [des demandeurs] à un procès équitable. Par conséquent, [la cour d'appel] ne doit pas déclarer la nullité des résultats des demandes d'entraide judiciaire ni écarter, à titre d'éléments de preuve, les informations obtenues subséquemment. »
Par ces motifs, les juges d'appel ont légalement justifié la décision, sans déduire de leurs constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu'elles ne sauraient justifier.
Le moyen ne peut être accueilli.
[...]
Sur le septième moyen :
Quant à la première branche :
31. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation de l'article 3.3 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 : par adoption des motifs du jugement entrepris, l'arrêt considère qu'en cas d'inobservation de l'article précité, aucun doute n'entache la fiabilité des pièces transmises par la Suisse ; en vertu de cet article, l'État requis ne doit pas, en règle, transmettre des originaux mais peut se contenter de communiquer des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés ; toutefois, cette règle porte directement sur la fiabilité des copies de documents transmises, dès lors que l'État requis confirme de la sorte à l'État requérant que les copies communiquées sont identiques aux originaux et atteste ainsi leur authenticité.
32. L'article 3.3 de la Convention dispose : « La Partie requise pourra ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. »
Le respect de cette disposition n'est pas prescrit à peine de sanction et son inobservation n'empêche pas le juge de considérer que les copies ou photocopies non certifiées conformes sont néanmoins fiables.
Le moyen, qui, en cette branche, procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
[...]
Sur le huitième moyen :
Quant à la première branche :
36. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 42, 3°, et 505 du Code pénal : l'arrêt considère que les avantages patrimoniaux découverts en Suisse ont été générés intégralement et exclusivement par l'organisation criminelle mise sur pied par les demandeurs et que ces avantages tirés de l'organisation criminelle doivent, conformément à l'article 505, alinéa 6, du Code pénal, être confisqués dans le chef de chaque demandeur en tant que fonds blanchis, ces montants comprenant également les éventuels avoirs des comptes détenus au nom d'une société panaméenne auprès de la banque suisse Thaler ; en ne constatant pas que la peine imposée, consistant en la confiscation de sommes d'argent parmi lesquelles figurent des fonds déposés sur un compte bancaire étranger détenu au nom d'une société étrangère qui n'est pas condamnée, ne porte pas atteinte aux droits que des tiers peuvent faire valoir sur les sommes susceptibles de confiscation, l'arrêt attaqué viole l'article 505, alinéa 6, du Code pénal ; l'arrêt considère ensuite ces mêmes fonds comme constituant le patrimoine dont dispose une organisation criminelle au sens de l'article 43quater, § 4, du Code pénal et donc comme les instruments de cette organisation criminelle ; les instruments de l'organisation criminelle ne peuvent être simultanément des choses visées à l'article 42, 3°, du Code pénal et, dès lors, être confisquées sur la base de l'article 505, alinéa 6, du Code pénal ; en considérant également les fonds en question comme constituant le patrimoine dont dispose une organisation criminelle et en les confisquant sur la base de l'article 505, alinéa 6, du Code pénal, l'arrêt attaqué viole les articles 42, 3°, et 505 du Code pénal.
37. L'arrêt considère que : « Les fonds blanchis, patrimoine de l'organisation criminelle, doivent être confisqués conformément aux dispositions de l'article 505, alinéa 6, du Code pénal, en combinaison avec l'article 42.1° du même code. En outre, [la cour d'appel] relève que la confiscation spéciale des fonds conservés en Suisse doit également être prononcée sur la base de l'article 43quater, § 4, du Code pénal, dès lors qu'il s'agit d'un patrimoine dont dispose une organisation criminelle. L'article 43quater, § 4, du Code pénal, est en vigueur depuis le 24 février 2003. Après cette date, le patrimoine de l'organisation a également été maintenu en Suisse et géré depuis la Belgique. La confiscation du patrimoine de l'organisation criminelle ne porte pas atteinte aux droits de tiers de bonne foi. »
38. En l'absence de conclusions en ce sens, le juge ne doit pas expressément mentionner que la confiscation qu'il ordonne sur pied de l'article 505, alinéa 6, du Code pénal n'implique pas la méconnaissance des droits que des tiers peuvent faire valoir sur les biens confisqués.
Déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
39. La confiscation fondée sur l'article 43quater, § 4, du Code pénal n'ajoute rien et ne fait pas davantage obstacle à la confiscation que l'arrêt ordonne légalement sur la base de l'article 505, alinéa 6, du Code pénal.
Dans la mesure où il est dirigé contre la confiscation des fonds ordonnée sur la base de l'article 43quater, § 4, du Code pénal, le moyen, en cette branche, est irrecevable à défaut d'intérêt.
[...]
Le contrôle d'office
44. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Antoine Lievens, Erwin Francis, Sidney Berneman en Ilse Couwenberg, conseillers, et prononcé en audience publique du onze février deux mille vingt par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Alain Winants, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.19.1065.N
Date de la décision : 11/02/2020
Type d'affaire : Droit pénal - Autres - Droit international public

Analyses

La cause de suspension de la prescription de l’action publique étend, en règle, ses effets à toutes les infractions instruites ou jugées ensemble qui se rattachent intimement les unes aux autres par les liens d’une connexité intrinsèque, quels qu’en soient les auteurs et c’est la juridiction de jugement qui statue à titre définitif sur l’existence de cette connexité et ce, qu’elle ait été saisie des faits par le même acte ou par des actes distincts, de sorte que la suspension de la prescription de l’action publique peut donc également s’appliquer à l’égard des prévenus faisant l’objet d’une autre décision de renvoi que l’inculpé dont la requête en accomplissement d’actes d’instruction complémentaires, présentée à l’occasion du règlement de la procédure de sa cause devant la juridiction d’instruction, a entraîné la suspension de la prescription et ces prévenus ne doivent donc pas être mentionnés dans les mêmes réquisitions du ministère public tendant au règlement de la procédure (1). (1) Il importe de souligner que les faits contenus dans ce dossier sont antérieurs à l’arrêt n° 83/2015 de la Cour constitutionnelle du 11 juin 2015, NC 2016, 491 et note de M. DE SWAEF, « Beroepseer »; Cass. 17 février 2016, RG P.15.0978.F, Pas. 2016, n° 118 (suspension) ; Cass. 27 septembre 2011, RG P.11.0350.N, Pas. 2011, n° 501 (suspension) ; Cass. 9 juin 1999, RG P.99.0231.F, Pas. 1999, n° 340 (connexité) ; Cass. 12 février 1996, RG P.94.0002.F, Pas. 1996, n° 75 (connexité) ; F. DERUYCK, « Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht », die Keure, 2017, 2e éd., 52-58 ; J. MEESE, « De verjaring van de strafvordering uitgeklaard », Intersentia, 2017, 54-68.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Suspension - Règlement de la procédure - Connexité - Infractions instruites ou jugées ensemble - Demande en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires - Effet de la cause de suspension - Portée - Conséquence - CONNEXITE - Matière répressive - Appréciation par le juge - Action publique - Prescription - Suspension - Règlement de la procédure - Infractions instruites ou jugées ensemble - Demande en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires - Effet de la cause de suspension - Portée - Conséquence - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure - Prescription - Action publique - Suspension - Règlement de la procédure - Infractions instruites ou jugées ensemble - Demande en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires - Effet de la cause de suspension - Portée - Conséquence

Les actes d’instruction sont tous les actes accomplis par une personne habilitée en vue de réunir des preuves ou de mettre le dossier en état; une décision qui statue sur une demande de levée d’une mesure d’instruction relative à un bien est un acte de procédure lié à la mise en état de la cause et ce, quel que soit l’auteur de de cette demande, puisque cette décision implique une appréciation de la nécessité de maintenir la mesure d’instruction à l’égard de ce bien en vue de la manifestation de la vérité ou d’une éventuelle confiscation ordonnée par la juridiction de jugement, ce qui va au-delà des seuls droits de la défense ou du droit à un procès équitable d’un inculpé, si bien qu’une telle décision interrompt la prescription de l’action publique exercée contre l’ensemble des inculpés concernés (1). (1) Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0284.F, Pas. 2015, n° 435 ; Cass. 22 avril 2008, RG P.07.1866.N, Pas. 2004, n° 241 ; F. DERUYCK,« Overzicht van het Belgisch Strafprocesrecht », die Keure, 2017, 2e éd., 51-52 ; J. MEESE, « De verjaring van de strafvordering uitgeklaard », Intersentia, 2017, 45-54.

PRESCRIPTION - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Interruption - Actes d'instruction - Notion - Effet de la cause d'interruption - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Prescription - Matière répressive - Action publique - Interruption de la prescription - Actes d'instruction - Notion - Effet de la cause d'interruption - Portée - Conséquence - DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - Prescription - Interruption de la prescription - Actes d'instruction - Notion - Effet de la cause d'interruption - Portée - Conséquence

La seule circonstance qu’un juge d’instruction ait employé, dans des demandes d’entraide judiciaire, des termes présentant les faits à instruire comme déjà certains et constants, en méconnaissant de la sorte la présomption d’innocence d’un suspect, n’amène pas toujours la juridiction de jugement à devoir écarter des débats ces demandes d’entraide judiciaire et leurs résultats; à défaut de sanction de nullité expresse, la juridiction de jugement ne peut écarter des débats ces éléments, ou une partie d’entre eux, que si elle constate que le comportement du juge d’instruction, dont il est fait état, a irrémédiablement mis en péril le droit à un procès équitable pris dans son ensemble, ce qui est le cas lorsque la tenue d’un procès équitable est devenue impossible, compte tenu de l’impact déterminant de ce comportement sur la qualité du recueil de preuves tout au long de l’instruction, de la fiabilité des résultats des demandes d’entraide judiciaire, des possibilités dont l’inculpé dispose encore pour contredire effectivement, en présence d’un juge impartial, les préventions retenues à sa charge, y compris les résultats des demandes d’entraide judiciaire, ce que le juge apprécie souverainement, et la Cour vérifie si le juge ne déduit pas de ses constatations des conséquences qui y sont étrangères ou qu’elles ne sauraient justifier (1). (1) Cass. 5 novembre 2019, RG P.19.0635.N, Pas. 2019, n° 399 ; Cass. 30 octobre 2013, RG P.13.1403.F, Pas. 2013, n° 566.

DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er - Droit à un procès équitable - Impartialité du juge - Juge d'instruction - Termes employés par le juge d'instruction dans des demandes d'entraide judiciaire - Ecartement des pièces et résultats - Portée - Conséquence - DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 - Droit à un procès équitable - Présomption d'innocence - Juge d'instruction - Termes employés par le juge d'instruction dans des demandes d'entraide judiciaire - Ecartement des pièces et résultats - Portée - Conséquence - JUGE D'INSTRUCTION - Termes employés dans des demandes d'entraide judiciaire - Impartialité - Présomption d'innocence - Ecartement des pièces et résultats - Portée - Conséquence - APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND - Juge d'instruction - Termes employés par le juge d'instruction dans des demandes d'entraide judiciaire - Impartialité - Présomption d'innocence - Ecartement des pièces et résultats - Portée - Conséquence - ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE - Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale - Instruction - Actes d'instruction - Demandes d'entraide judiciaire - Termes employés par le juge d'instruction dans des demandes d'entraide judiciaire - Impartialité - Présomption d'innocence - Ecartement des pièces et résultats - Portée - Conséquence - INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Actes d'instruction - Demandes d'entraide judiciaire - Termes employés par le juge d'instruction dans des demandes d'entraide judiciaire - Impartialité - Présomption d'innocence - Ecartement des pièces et résultats - Portée - Conséquence

Le respect de la disposition de l’article 3.3 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale du 10 avril 1959 n’est pas prescrit à peine de sanction et son inobservation n’empêche pas le juge de considérer que les copies ou photocopies non certifiées conformes sont néanmoins fiables.

ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE - Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale - Article 3, § 3 - Communication des pièces par la partie requise - Pièces ou photocopies certifiées conformes - Sanction - Portée - Conséquence

En l’absence de conclusions en ce sens, le juge ne doit pas expressément mentionner que la confiscation qu’il ordonne sur pied de l’article 505, alinéa 6, du Code pénal n’implique pas la méconnaissance des droits que des tiers peuvent faire valoir sur les biens confisqués.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Confiscation - Recel - Blanchiment - Droits des tiers - Motivation - Portée - Conséquence - PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation - Recel - Blanchiment - Avantages patrimoniaux - Droits des tiers - Motivation - Portée - Conséquence - RECEL - Blanchiment - Avantages patrimoniaux - Droits des tiers - Motivation - Portée - Conséquence


Composition du Tribunal
Président : VAN VOLSEM FILIP
Greffier : VANDEN BOSSCHE KRISTEL
Ministère public : WINANTS ALAIN
Assesseurs : LIEVENS ANTOINE, FRANCIS ERWIN, BERNEMAN SIDNEY, COUWENBERG ILSE, VAN DOOREN ERIC

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2020-02-11;p.19.1065.n ?

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